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09/07/2003 | FRANCE | N°00-15182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-15182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société American Soft Service company (ASSC) a souscrit une assurance crédit auprès de la Société d'assurance de crédit aux entreprises (SACREN) à effet au 1er juin 1991 ; qu'une convention de délégation de paiement a été signée le 13 août 1993 entre la société ASSC, le Crédit agricole Provence Côte d'Azur (CRCAM), créancier de cette société et la SACREN aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à effectuer les paiements entre les mains

de la CRCAM en sa qualité de tiers porteur des effets ou des cessions de créance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société American Soft Service company (ASSC) a souscrit une assurance crédit auprès de la Société d'assurance de crédit aux entreprises (SACREN) à effet au 1er juin 1991 ; qu'une convention de délégation de paiement a été signée le 13 août 1993 entre la société ASSC, le Crédit agricole Provence Côte d'Azur (CRCAM), créancier de cette société et la SACREN aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à effectuer les paiements entre les mains de la CRCAM en sa qualité de tiers porteur des effets ou des cessions de créance dont elle serait la bénéficiaire ; qu'à la suite du refus de la SACREN, la CRCAM a obtenu paiement de sa créance devant le tribunal de commerce du Mans le 1er décembre 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 4 janvier 2000) d'avoir débouté la CRCAM de sa demande en paiement alors que, d'une part, en opposant les stipulations de l'avenant n° 13 et de l'article 6.3 des conditions générales du contrat d'assurance à la CRCAM qui n'était pas partie à ces conventions, sans caractériser la volonté certaine et non équivoque de la Caisse de renoncer au principe d'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1275 du Code civil ;

d'autre part, la cour d'appel qui a admis que la CRCAM n'avait pas eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat d'assurance crédit lors de la signature de la délégation, ne pouvait décider que la Caisse avait acquiescé, même implicitement, aux stipulations de l'article 6.3 des conditions générales du contrat d'assurance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1275 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la CRCAM disposait d'une délégation de paiement dans le cadre contractuel de l'assurance crédit laquelle prévoyait en son article 6-3 : "L'assuré s'interdit de déléguer à des tiers son droit à indemnité sans l'accord écrit de l'assureur. La délégation ne fait pas novation aux conditions du contrat et le bénéficiaire jouit des mêmes droits et obligations que l'assuré." et que la CRCAM ne pouvait se retrancher derrière une prétendue ignorance des conditions de l'assurance crédit, a pu en déduire que le délégataire n'était pas fondé à soutenir que la SACREN ne pouvait lui opposer les dispositions contractuelles dans lesquelles sa délégation de paiement était insérée ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'il appartenait à la SACREN de rapporter la preuve que ses allégations étaient fondées ; qu'en décidant que la charge de la preuve incombait sur ce point à la CRCAM, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les exigences de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a justement retenu que la CRCAM ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie notamment quant à l'obligation faite à l'assuré d'effectuer une déclaration préalable sur un formulaire prévu à l'article 3-2 du contrat, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SACREN ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15182
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-15182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15182
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