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09/07/2003 | FRANCE | N°00-15175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-15175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions d'hôtesse de l'air, a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie GAN, garantissant le versement d'un capital en cas de perte de licence de vol ; qu'en 1993, la compagnie d'assurance a exclu de la garantie la perte de licence consécutive à des troubles psychiques non imputables au service aérien ; qu'à la suite de la perte de sa licence de vol, le 25 avril 1996, en raison d'un état anxio-dépressif c

hronique, Mme X... a assigné en garantie la compagnie UAP Vie à laquelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions d'hôtesse de l'air, a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie GAN, garantissant le versement d'un capital en cas de perte de licence de vol ; qu'en 1993, la compagnie d'assurance a exclu de la garantie la perte de licence consécutive à des troubles psychiques non imputables au service aérien ; qu'à la suite de la perte de sa licence de vol, le 25 avril 1996, en raison d'un état anxio-dépressif chronique, Mme X... a assigné en garantie la compagnie UAP Vie à laquelle le contrat avait été transféré ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'a pas été prétendu devant les juges du fond que la clause d'exclusion n'était pas formelle et limitée et que ces derniers ont constaté qu'elle était imprimée en caractères très apparents ;

qu'il s'ensuit que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait en sa première branche, comme tel irrecevable, manque en fait en sa seconde branche ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le fait générateur de la garantie était la perte de la licence de vol et que celle-ci étant intervenue postérieurement à l'instauration de la clause d'exclusion, la compagnie UAP Vie ne devait pas sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de la police définissait le fait générateur de l'inaptitude comme le premier constat médical de la maladie ou de l'accident ayant entraîné l'arrêt de vol définitif motivant la perte de licence à titre définitif, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa collectives ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15175
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une clause claire et précise d'un contrat d'assurance.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-15175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15175
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