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09/07/2003 | FRANCE | N°00-14774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-14774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par la défense :

Attendu que M. X..., en liquidation judiciaire, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué ;

Attendu cependant que cette demande n'ayant pas le caractère d'un droit exclusivement attaché à sa personne, M. X... était, en raison de son dessaisissement, sans qualité pour agir au pourvoi principal, lequel en tant qu'il formé par lui, est donc irrecevable ;

Sur le premier

moyen du pourvoi principal formé par Mme X... et du pourvoi incident du liquidateur judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par la défense :

Attendu que M. X..., en liquidation judiciaire, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué ;

Attendu cependant que cette demande n'ayant pas le caractère d'un droit exclusivement attaché à sa personne, M. X... était, en raison de son dessaisissement, sans qualité pour agir au pourvoi principal, lequel en tant qu'il formé par lui, est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme X... et du pourvoi incident du liquidateur judiciaire :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que par acte notarié du 21 décembre 1987, les époux X..., assistés par leur propre notaire, M. Y..., associé de la société civile professionnelle notariale Z...
A..., ont acquis un fonds de commerce ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, les époux X... ont obtenu la nullité de la vente en raison de la fausseté des chiffres de résultat au vu desquels ils avaient contracté ;

qu'estimant que les restitutions ordonnées n'avaient pas compensé leur préjudice, les époux X... et M. B..., liquidateur, ont assigné les notaires et leur assureur, les Mutuelles du Mans ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt attaqué relève que les époux X... s'étaient engagés volontairement dans des opérations complexes sous-tendues par des montages financiers soumis à l'aléa et qu'ils ne sauraient faire supporter au notaire leur erreur d'appréciation dans des activités commerciales soumises par leur nature même à des risques financiers ; que la pratique d'échelonnement des chèques et une pratique illégale et qu'au moment même où le chèque est tiré doit correspondre une provision correspondant au compte du tireur ;

que là encore, les époux X... ne sauraient faire endosser au notaire l'échec d'une pratique à hauts risques, ce dont ils ne pouvaient qu'avoir conscience ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le notaire avait averti les acquéreurs de l'illégalité et des risques de la remise de chèques destinés à être encaissés de façon échelonnée, qu'elle constatait elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen des pourvois principal et incident :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en tant qu'il est formé par M. X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. C... et A... et la SCP C...
A... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. C... et A... et la SCP C...
A..., notaires, à payer à la SCP Bachellier de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14774
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente d'un fonds de commerce - Clause prévoyant le paiement par chèques destinés à être encaissés de façon échelonnée - Avertissement donné par le notaire aux acquéreurs de l'illégalité de ce mode de règlement et de ses risques - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre), 08 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-14774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14774
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