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08/07/2003 | FRANCE | N°99-21646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-21646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 septembre 1988, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société PFP (la société) un prêt d'un montant de 600 000 francs en principal, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que, le 17 juin 1993, la société a été mise en redressement judiciaire et ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance d'un montant de 485 263,78 francs corr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 septembre 1988, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société PFP (la société) un prêt d'un montant de 600 000 francs en principal, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que, le 17 juin 1993, la société a été mise en redressement judiciaire et ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance d'un montant de 485 263,78 francs correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, la banque a mis la caution en demeure de lui payer l'intégralité de cette somme, puis l'a assignée en paiement ;

que M. X... a contesté cette créance en invoquant l'absence de déchéance du terme à son égard et a appelé en garantie les héritiers de M. Y... et M. Z..., qui se seraient également portés cautions ;

que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque et a rejeté les appels en garantie de M. X... ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer l'intégralité des sommes dues par le débiteur principal, en invoquant la non-réponse à ses conclusions mettant en évidence la faute commise par la banque et sa libération par application des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 2015 du Code civil et 160 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-22 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 581 321,29 francs, outre une seule année d'intérêts au taux conventionnel, l'arrêt, après avoir relevé que la créance de la banque avait été admise au passif du redressement judiciaire de la débitrice principale, retient que la déchéance du terme a été prononcée à la suite de la mise en demeure, adressée le 27 août 1993 à M. X..., d'avoir à payer la somme de 496 301,87 francs, et restée infructueuse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déchéance du terme convenu, résultant de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, n'avait d'effet qu'à l'égard de celle-ci et ne pouvait être étendue à la caution, sans relever l'existence d'une clause contraire figurant dans le contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 581 321,29 francs, outre une seule année d'intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21646
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-21646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21646
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