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08/07/2003 | FRANCE | N°99-20525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 99-20525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis en 1992 de la compagnie d'assurance UAP le portefeuille d'un de ses agents généraux, M. Y... qui avait décidé de prendre sa retraite ; que cette acquisition s'est accompagnée de deux versements qu'il a directement effectués entre les mains de M. Y... l'un de 16 000 francs, au titre de la vente de matériel de bureau d'occasion, l'autre de 150 000 francs "à titre de pas de porte" ; qu'en 1996, soutenant qu'il venait de s'aviser que le bail qui lui

avait été cédé ne lui conférait pas les prérogatives conférées au l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis en 1992 de la compagnie d'assurance UAP le portefeuille d'un de ses agents généraux, M. Y... qui avait décidé de prendre sa retraite ; que cette acquisition s'est accompagnée de deux versements qu'il a directement effectués entre les mains de M. Y... l'un de 16 000 francs, au titre de la vente de matériel de bureau d'occasion, l'autre de 150 000 francs "à titre de pas de porte" ; qu'en 1996, soutenant qu'il venait de s'aviser que le bail qui lui avait été cédé ne lui conférait pas les prérogatives conférées au locataire par le décret du 30 septembre 1953, M. X... a poursuivi la nullité de la convention relative au pas de porte pour absence de cause, sinon erreur sur la substance de l'objet de la convention ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 1999) l'a débouté de ses demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, dès lors que par des motifs non critiqués par le pourvoi la cour d'appel, pour rejeter le moyen tiré par M. X... de l'erreur sur la qualité substantielle du bien vendu, a considéré que l'intéressé, professionnel libéral expérimenté, n'expliquait pas comment il aurait pu escompter, bénéficier du statut des baux commerciaux pour le bail professionnel que lui cédait M. Y..., l'arrêt attaqué n'a pu dénaturer la convention litigieuse en recherchant la volonté des parties dans la cause du versement d'un "pas de porte", dont la qualification ne pouvait qu'apparaître impropre et ambiguë au regard de la prétention exprimée par M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur la seconde branche du moyen, tel qu'énoncée au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en vertu de l'article 27 du décret du 5 mars 1949, portant statut "IARD" des agents généraux d'assurance "IARD", la cession de tous éléments appartenant en propre à l'agent général peut faire l'objet de conventions particulières entre lui et son successeur et donner lieu à une indemnité distincte de celle destinée à compenser le droit de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il est titulaire ; que la cour d'appel, par référence aux dispositions de ce texte, a retenu que, sous la qualification impropre de "pas de porte", les parties avaient entendu viser la cession d'éléments propres à M. Y... tels, en sus du droit d'entrée qu'il avait lui-même acquitté à son prédécesseur, la possibilité de lui succéder dans l'intégralité de ses activités y compris celles, accessoires, de courtage, ainsi que dans tous les éléments d'une organisation éprouvée s'exerçant dans des locaux professionnels particulièrement bien situés, avec leur équipement faisant corps tels que câblages électriques ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'ensemble des consorts Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20525
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°99-20525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20525
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