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08/07/2003 | FRANCE | N°99-19821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-19821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1999), que MM. Alphonse et Albert X... étaient associés au sein de la société X... frères, société créée de fait qui exploitait une entreprise dans laquelle travaillait également M. Norbert X... , fils de M. Albert X... ; que ce dernier est décédé en 1985 ; que la Société nouvelle des établissements Vazzone (la société SNEV), faisant valoir qu'elle avait ultérieurement contracté avec

la société X... par l'intermédiaire de M. Norbert X... agissant en qualité d'assoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1999), que MM. Alphonse et Albert X... étaient associés au sein de la société X... frères, société créée de fait qui exploitait une entreprise dans laquelle travaillait également M. Norbert X... , fils de M. Albert X... ; que ce dernier est décédé en 1985 ; que la Société nouvelle des établissements Vazzone (la société SNEV), faisant valoir qu'elle avait ultérieurement contracté avec la société X... par l'intermédiaire de M. Norbert X... agissant en qualité d'associé, a demandé en justice que MM. Alphonse et Norbert X... soient condamnés à lui payer le montant des créances dont elle était titulaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Norbert X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. Alphonse X... alors, selon le moyen que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties, qu'en l'espèce, M. Norbert X... avait fait valoir que trois décisions devenues définitives dont deux arrêts de la cour d'appel de Rennes avaient rejeté des actions similaires d'autres créanciers de la société X... contre lui après avoir retenu qu'il n'était qu'un simple salarié de cette société, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de l'identité de situations entre ces instances, et qu'en ne recherchant pas si M. Norbert X... pouvait être salarié à l'égard de certains fournisseurs et associé à l'égard de la société SNEV, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, que M. Norbert X... avait contracté avec la société SNEV en qualité d'associé de la société X... frères, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Norbert X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le contrat de société se caractérise par l'affectio societatis, par des apports et par la participation aux bénéfices et aux pertes, qu'en l'espèce, l'affectio societatis n'a nullement été recherchée ni a fortiori caractérisée par les juges du fond, en l'état surtout d'une société qui a toujours porté la dénomination de X... frères même après le décès d'Albert X..., qui a été dissoute et a cessé d'exister par la seule volonté d'Alphonse X..., tous éléments incompatibles avec le jus fraternitatis et l'esprit d'égalité devant régner entre les associés, que l'existence d'apports n'a nullement été établie, M. Norbert X... n'ayant jamais fait d'apports personnels et n'ayant été que le porteur de parts recueillies dans la succession de son père Albert, que le droit de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes ne pouvait se déduire de la perception d'une part des bénéfices, qu'il tenait du chef de ses auteurs, et qui du reste, peut être un mode de rémunération du travail salarié, qu'enfin son immixtion dans la gestion de la société ne pouvait résulter ni de ses fonctions qu'il exerçait comme directeur commercial salarié, ni de la rédaction de factures à son nom par la société SNEV, qui ne pouvait se constituer de preuves à elle-même, qu'en retenant la qualification d'associé, en l'état de ces éléments, l'arrêt attaqué a violé l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société créée de fait X... frères avait continué à fonctionner après le décès d'Albert X... et que M. Norbert X... avait, en qualité d'associé et de gérant de cette société, contracté avec la société SNEV et accepté des lettres de change émises par cette dernière, ce dont il résulte que M. Norbert X... avait, vis-à-vis des tiers et spécialement de la société SNEV, agi en qualité d'associé d'une société de fait apparente, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Norbert X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19821
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), 07 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-19821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19821
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