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08/07/2003 | FRANCE | N°99-18925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-18925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cédants) ont cédé à la société Dactyl France (le cessionnaire) la totalité des actions composant le capital de la société Imprimerie Chantereine (la société) ; que le cessionnaire, invoquant la dissimulation de la résiliation des contrats de crédit-bail relatifs aux machines à imprimer, a de

mandé l'annulation de la cession pour dol ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cédants) ont cédé à la société Dactyl France (le cessionnaire) la totalité des actions composant le capital de la société Imprimerie Chantereine (la société) ; que le cessionnaire, invoquant la dissimulation de la résiliation des contrats de crédit-bail relatifs aux machines à imprimer, a demandé l'annulation de la cession pour dol ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que le cessionnaire n'avait pas été informé de la résiliation des contrats de crédit-bail et que la disponibilité des machines constituait pour lui une cause essentielle de l'opération, retient que cependant il ne peut être raisonnablement soutenu que le cessionnaire n'avait pas pris la mesure exacte de l'endettement de la société, spécialement envers l'organisme qui finançait l'utilisation des machines et qu'ainsi, il n'est pas établi que les cédants aient gardé à son égard, de mauvaise foi, le silence sur la résiliation des contrats de crédit-bail, alors surtout qu'un autre candidat à la reprise de la société avait attesté avoir été informé de cette résiliation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les cédants, en gardant le silence sur un élément essentiel du contrat, n'avaient pas agi dans l'intention de tromper leur cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société Dactyl France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18925
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-18925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18925
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