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08/07/2003 | FRANCE | N°99-18664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-18664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la Banque Méditerranéenne de Dépôt (BMD) a effectué une déclaration de créance qui a été contestée par M. Y..., représentant des créanciers ; que le juge-commissaire a ordonné une expertise comptable pour partie de la créance, admis à titre chirographaire la production de la BMD au titre des contrats de prêts relais, pour les som

mes respectives de 750 000 francs et 400 000 francs et rejeté le surplus des de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la Banque Méditerranéenne de Dépôt (BMD) a effectué une déclaration de créance qui a été contestée par M. Y..., représentant des créanciers ; que le juge-commissaire a ordonné une expertise comptable pour partie de la créance, admis à titre chirographaire la production de la BMD au titre des contrats de prêts relais, pour les sommes respectives de 750 000 francs et 400 000 francs et rejeté le surplus des demandes ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la Banque nationale de Paris (la banque), venant aux droits de la BMD, a soulevé, au principal, l'irrecevabilité de la contestation formée par le représentant des créanciers et a demandé, à titre subsidiaire, l'admission de sa créance, pour partie, au passif de la société de fait constituée entre M. X... et son épouse et pour partie au passif de M. X... ; que la cour d'appel a déclaré recevable la contestation du représentant des créanciers et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, sauf à admettre "la production de la BMD" à concurrence de 750 000 francs pour le compte de la société de fait à titre chirographaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la contestation du représentant des créanciers concernant les créances déclarées par la BMD au passif des redressements judiciaires de M. X..., de son épouse et de la société de fait X... Frères d'un côté, et de M. X... à titre personnel, de l'autre, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la contestation soulevée par le représentant des créanciers était irrecevable comme n'ayant été accompagnée d'aucuns justificatifs ni motifs ; qu'en déclarant recevable la contestation du représentant des créanciers sans assortir sa décision d'aucun motif de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que le juge-commissaire peut toujours rejeter une créance dont le titulaire n'établit pas l'existence et le montant, la cour d'appel a répondu par là-même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir admis à titre chirographaire la "production" de la BMD au titre du contrat de prêt relais pour un montant de 750 000 francs :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis à titre chirographaire "la production de la BMD" au titre du contrat de prêt relais pour un montant de 750 000 francs et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir cette créance admise à titre privilégié, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait, après avoir expressément relevé que la BMD avait régulièrement produit aux débats l'ensemble des actes et bordereaux hypothécaires justifiant le bien fondé de sa demande, admettre cette créance à titre chirographaire et non à titre privilégié ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 51 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicables en la cause ;

2 / qu'en admettant la production de la BMD à concurrence de 750 000 francs pour le compte de la société de fait sur le fondement d'un acte notarié sur lequel l'identité de l'emprunteur et le montant de la somme prêtée ne figurait pas, sans l'avoir enjoint de verser aux débats l'acte dans son entier, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la banque a demandé l'admission de cette créance à titre chirographaire ; qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

qu'ainsi la cour d'appel qui, sans méconnaître le principe de la contradiction, a accueilli la demande de la banque, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque en admission d'une créance de 163 825,66 francs au passif de la société de fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en ce qui concerne la demande de la BMD au titre des avances "loi Dailly", il se doit d'être constaté qu'il n'est point produit aux débats une quelconque convention "loi Dailly" permettant de vérifier la réalité d'un tel contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de la convention concernant la cession de créance prévue par la loi du 2 janvier 1981, datée du 28 juin 1988, qui avait été communiquée aux débats, en instance d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque en admission à titre privilégié d'une créance de 158 003 francs représentant le solde d'un prêt au passif de M. X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il se doit d'être constaté qu'est seule produite aux débats une offre préalable d'un prêt personnel de 300 000 francs, apparemment non acceptée par M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par la banque au cours de l'instance d'appel et destinées à justifier de l'existence et du montant de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir admis à titre chirographaire la "production" de la BMD au titre du contrat de prêt relais pour un montant de 400 000 francs :

Vu l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant admis à titre chirographaire la créance de la banque au titre du contrat de prêt relais pour un montant de 400 000 francs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque produit régulièrement aux débats l'ensemble des actes et bordereaux hypothécaires justifiant du bien fondé de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque demandait l'admission de cette créance à titre privilégié la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 1997 ayant rejeté les demandes de la Banque Méditerranéenne de Dépôt en admission d'une créance de 163 825,66 francs résultant d'avances consenties dans le cadre de la loi Dailly, avec agios arrêtés au 31 août 1992 et d'une créance de 158 003 francs au titre du solde d'un prêt et ayant admis à titre chirographaire la production de la BMD au titre du contrat de prêt relais pour un montant de 400 000 francs, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18664
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-18664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18664
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