AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui exploitait un commerce, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 20 février 1992 et 17 décembre 1992 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur avec mission de procéder à la vérification des créances qui n'avait pas encore été effectuée ; que le trésorier de La Tremblade a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de saisir un bien immobilier appartenant aux époux X... ; que cette autorisation a été obtenue par ordonnance du 20 février 1997 ; que les époux X... ont formé opposition à cette ordonnance ; que par jugement du 17 avril 1997, le tribunal a confirmé l'ordonnance et a fixé les conditions de la vente et que les époux X... ont interjeté appel ; que par ordonnance du 19 janvier 1998, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que les époux X... ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel formé contre le jugement du tribunal de commerce du 17 avril 1997 qui a statué sur l'opposition qu'ils avaient formée contre l'ordonnance du juge-commissaire du 20 février 1997 qui avait autorisé le trésorier de La Tremblade à reprendre des poursuites à leur encontre par voie de saisie immobilière alors, selon le moyen :
1 / que la cassation de l'arrêt n° 425 rendu par la cour de Poitiers le 25 mai 1999 sur le recours de Mme X... tendant à voir constater la péremption de l'instance en vérification des créances entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt, motivé par voie de référence à cette décision ;
2 / que le tribunal de commerce, lorsqu'il constate que l'ordonnance du juge-commissaire contestée devant lui est entachée d'une cause de nullité, doit renvoyer la cause devant le juge-commissaire et n'a pas le pouvoir de statuer sur le fond et ne peut donc, substituant sa propre décision à celle du juge-commissaire, prétendre purger la décision de ce dernier de ses vices ; que loin de purger la violation du contradictoire dont les époux X... reprochaient à la décision du juge-commissaire d'être entachée, le tribunal de commerce, en statuant sur le fond, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; que les époux X... étaient dès lors recevables à former appel de ce jugement et qu'en déclarant cet appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ne constitue ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt n° 425 rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Poitiers dont la cassation a été prononcée par arrêt de ce jour et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;
Et attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal n'a pas constaté que l'ordonnance du juge-commissaire était entachée d'une cause de nullité ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, doit être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités et du trésorier de La Tremblade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.