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08/07/2003 | FRANCE | N°99-18394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-18394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui exploitait un commerce, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 20 février 1992 et 17 décembre 1992 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur avec mission de procéder à la vérification des créances qui n'avait pas encore été effectuée ; que le trésorier de La Tremblade a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de saisir un bien immobili

er appartenant aux époux X... ; que cette autorisation a été obtenue par ordonnance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui exploitait un commerce, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 20 février 1992 et 17 décembre 1992 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur avec mission de procéder à la vérification des créances qui n'avait pas encore été effectuée ; que le trésorier de La Tremblade a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de saisir un bien immobilier appartenant aux époux X... ; que cette autorisation a été obtenue par ordonnance du 20 février 1997 ; que les époux X... ont formé opposition à cette ordonnance ; que par jugement du 17 avril 1997, le tribunal a confirmé l'ordonnance et a fixé les conditions de la vente et que les époux X... ont interjeté appel ; que par ordonnance du 19 janvier 1998, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que les époux X... ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel formé contre le jugement du tribunal de commerce du 17 avril 1997 qui a statué sur l'opposition qu'ils avaient formée contre l'ordonnance du juge-commissaire du 20 février 1997 qui avait autorisé le trésorier de La Tremblade à reprendre des poursuites à leur encontre par voie de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1 / que la cassation de l'arrêt n° 425 rendu par la cour de Poitiers le 25 mai 1999 sur le recours de Mme X... tendant à voir constater la péremption de l'instance en vérification des créances entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt, motivé par voie de référence à cette décision ;

2 / que le tribunal de commerce, lorsqu'il constate que l'ordonnance du juge-commissaire contestée devant lui est entachée d'une cause de nullité, doit renvoyer la cause devant le juge-commissaire et n'a pas le pouvoir de statuer sur le fond et ne peut donc, substituant sa propre décision à celle du juge-commissaire, prétendre purger la décision de ce dernier de ses vices ; que loin de purger la violation du contradictoire dont les époux X... reprochaient à la décision du juge-commissaire d'être entachée, le tribunal de commerce, en statuant sur le fond, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; que les époux X... étaient dès lors recevables à former appel de ce jugement et qu'en déclarant cet appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ne constitue ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt n° 425 rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Poitiers dont la cassation a été prononcée par arrêt de ce jour et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

Et attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal n'a pas constaté que l'ordonnance du juge-commissaire était entachée d'une cause de nullité ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, doit être rejeté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités et du trésorier de La Tremblade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18394
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-18394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18394
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