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08/07/2003 | FRANCE | N°99-18393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-18393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi invoquée par la défense :

Attendu que certains défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci serait irrecevable car ayant été formé hors délai ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Mme X... par acte du 29 juin 1999 ; que le pourvoi formé le 26 août 1999 l'a été dans les délais légaux ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moy

en unique :

Vu l'article 593 du nouveau Code de procédure civile et l'article 102 de la loi du 25 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi invoquée par la défense :

Attendu que certains défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci serait irrecevable car ayant été formé hors délai ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Mme X... par acte du 29 juin 1999 ; que le pourvoi formé le 26 août 1999 l'a été dans les délais légaux ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 593 du nouveau Code de procédure civile et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que Mme X... qui exploitait un commerce a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 20 février 1992 et 17 décembre 1992 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur avec mission de procéder à la vérification des créances qui n'avait pas encore été effectuée ; que le juge-commissaire a arrêté l'état des créances par ordonnance du 29 décembre 1997 ; que soutenant que cette décision aurait été prise en fraude de ses droits, faute pour le liquidateur d'avoir transmis ses contestations et notamment, son exception de péremption, Mme X... a engagé une procédure de révision sur le fondement des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que par ordonnance du 15 décembre 1998, le juge-commissaire a déclaré la requête recevable, a rejeté l'exception de péremption d'instance et a accueilli les demandes reconventionnelles de certains créanciers tendant à l'admission de leurs créances pour un montant modifié ;

Attendu que pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable, l'arrêt énonce qu'il est de principe que le recours contre une décision statuant sur un recours en révision n'obéit pas aux règles régissant l'appel de la décision originaire, en l'espèce l'appel prévu par l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, mais aux règles générales et ordinaires de compétence selon la nature de la dernière décision attaquée ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une ordonnance du juge-commissaire et les règles générales et ordinaires de compétence donnent compétence au tribunal de commerce, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, pour statuer sur le recours de ces ordonnances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon le premier des textes susvisés, la révision tend à faire rétracter un jugement pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, ce dont il résulte d'une part, que le juge-commissaire qui avait rétracté son ordonnance relative à la vérification et à l'admission des créances, avait statué à nouveau sur ces questions et, d'autre part, que sa nouvelle décision pouvait être frappée d'appel conformément au second des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, de l'URSSAF de Charente-Maritime, du percepteur de Cozes-Mortagnes et du percepteur de La Tremblade ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18393
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-18393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18393
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