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08/07/2003 | FRANCE | N°99-17457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-17457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Volailles Coeur de France de son désistement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 7 mai 1999), que la société Eco emballages, agréée par arrêté ministériel du 12 novembre 1992, pour une période de six années pour l'élimination des déchets de toutes sortes, a notifié le contrat-type à la Commission européenne en vue d'obtenir une attestation négative ou une exemption en appli

cation de l'article 85 3 du traité de Rome ; que diverses sociétés d'abattage, conditionnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Volailles Coeur de France de son désistement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 7 mai 1999), que la société Eco emballages, agréée par arrêté ministériel du 12 novembre 1992, pour une période de six années pour l'élimination des déchets de toutes sortes, a notifié le contrat-type à la Commission européenne en vue d'obtenir une attestation négative ou une exemption en application de l'article 85 3 du traité de Rome ; que diverses sociétés d'abattage, conditionnement et commercialisation de volailles ont signé auprès de la société Eco emballages des contrats d'adhésion en vue de l'élimination de leurs déchets d'emballages moyennant une contribution financière suivant un barème préétabli soumis à l'agrément des pouvoirs publics ; qu'estimant que les contrats étaient contraires à la directive communautaire du 28 mars 1983, et aux articles 85 et 86 du traité de Rome, elles ont cessé de verser les contributions ; que, par jugement du 3 mars 1998, le tribunal de commerce de Paris les a condamnées à payer la contribution financière ;

que ce jugement a été frappé d'appel ; que l'instance étant pendante, la société Eco emballages a demandé en référé la condamnation des sociétés à lui fournir les déclarations d'emballages pour les années 1993 à 1997 nécessaires au calcul de la contribution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Soparvol, France volailles, Dinde d'Anjou, Etablissements Arrive, Gelavi, Gicquel et Les éleveurs de la Champagne reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à communiquer à la société Eco emballages leur déclaration annuelle d'emballages pour calculer leur contribution financière en vertu d'un contrat d'adhésion argué de nullité, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit s'interdire d'ordonner une quelconque mesure ; qu'est constitutif d'une contestation sérieuse le renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes dans une matière intéressant directement le litige;qu'en statuant sur la demande de la société Eco emballages tout en relevant que la Cour de justice des Communautés européennes était saisie d'une question préjudicielle restée sans réponse à ce jour, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, selon l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit s'interdire d'ordonner une quelconque mesure ; qu'est caractéristique d'une contestation sérieuse la demande d'exemption formée auprès de la Commission en application de l'article 85 3 du traité de Rome à propos des contrats en application desquels une mesure est judiciairement sollicitée en référé; qu'en statuant sur la demande de la société Eco emballages tout en relevant l'existence d'une demande d'exemption relativement aux contrats d'adhésion litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie, à titre principal, d'une exception de nullité des contrats en exécution desquels la mesure lui était demandée, la cour d'appel a, par un motif non critiqué, déclaré cette exception irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant dès son prononcé au jugement du 3 mars 1998 ; que, dès lors, le moyen est inopérant et partant irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Soparvol, France volailles, Dinde d'Anjou, Etablissements Arrive, Gelavi, Gicquel et Les éleveurs de la Champagne reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à communiquer à la société Eco emballages leur déclaration annuelle d'emballages et d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, le juge national est tenu de surseoir à statuer en présence d'un renvoi préjudiciel portant sur une question dont la solution est déterminante de l'issue du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant en référé, devait surseoir à statuer en l'état du caractère sérieux de la question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité du décret du 1er avril 1992 avec différentes normes de droit communautaire de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / que selon l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, le juge national est tenu de surseoir à statuer en présence d'une demande d'exemption formée auprès de la Commission européenne en application de l'article 85 3 dont la réponse est déterminante de l'issue du litige; qu'en refusant de surseoir à statuer tout en constatant que la société Eco emballages avait déposé devant la Commission une demande d'exemption relativement aux contrats d'adhésion litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que le juge du fond avait, par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, décidé que les contrats litigieux ne portaient atteinte ni à la libre circulation des marchandises, ni au droit européen de la concurrence et qu'ils n'étaient en contradiction avec aucun principe ni aucune règle de droit français, et retenu que l'exception de nullité des contrats n'était pas recevable, la cour d'appel, statuant en référé, n'était pas tenue de surseoir à statuer ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Volailles Coeur de France, Soparvol, France volailles, Dinde d'Anjou, Etablissements Arrive, Gelavi, Gicquel et Les Eleveurs de la Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Eco emballages la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17457
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section B), 07 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-17457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17457
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