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08/07/2003 | FRANCE | N°99-16643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-16643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999), que M. X... a cédé à la société Accès contrôle télématique inc. (la société ACT) la totalité des actions composant le capital de la société BVH Logiciels (la société BVH) ; que des différends ayant opposé les parties quant à l'exécution des divers engagements contractés à cette occasion, M. X... a demandé en justice l'annulation de la cession ou, subsidiairement, sa résolution pour

inexécution ainsi que des dommages-intérêts ; que la société ACT a reconventionnellem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999), que M. X... a cédé à la société Accès contrôle télématique inc. (la société ACT) la totalité des actions composant le capital de la société BVH Logiciels (la société BVH) ; que des différends ayant opposé les parties quant à l'exécution des divers engagements contractés à cette occasion, M. X... a demandé en justice l'annulation de la cession ou, subsidiairement, sa résolution pour inexécution ainsi que des dommages-intérêts ; que la société ACT a reconventionnellement demandé que M. X... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'obligation, mise à la charge de la société ACT par l'article 5.2.3. de la cession, de créer une société européenne de portefeuille à la tête de laquelle M. X... devait être nommé président, dépend en réalité d'une simple éventualité, à savoir la création par la société ACT de filiales européennes, soumise à aucun délai, et que l'article 5.2.5. de la cession, qui prévoit l'obligation pour la société ACT de nommer M. X... administrateur de cette société, ne prévoit aucune date de nomination, ce qui a pour conséquence de placer ces deux nominations dans le seul pouvoir de la société ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du même Code ;

2 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 5.2.5. du contrat du 24 mai 1997 stipulait que M. X..., jusqu'à sa nomination en qualité d'administrateur, pourrait assister aux réunions du conseil d'administration de la société ACT et recevrait copie de tous les documents transmis généralement aux administrateurs et actionnaires ;

qu'il incombait ainsi à la société ACT de mettre M. X... en mesure d'assister aux réunions de son conseil d'administration, notamment en l'informant du lieu, de la date et de l'heure de celles-ci ; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir déclarer résolus aux torts et griefs exclusifs de la société ACT l'acte de cession d'actions et son avenant, que M. X... ne démontrait pas avoir été privé de la possibilité d'assister aux réunions en tant qu'observateur, la cour a renversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

3 / que M. X... faisait valoir devant les juges du fond que la société ACT, en contravention à ses engagements stipulés à l'article 5.2.5. du contrat du 24 mai 1997, s'était abstenue non seulement de nommer M. X... aux fonctions d'administrateur de ladite société et de l'inviter à assister aux réunions de son conseil d'administration, mais même de lui envoyer copie des documents transmis généralement à ses administrateurs et actionnaires ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer la résolution de la cession litigieuse sur le fondement de l'article 1654 du Code civil, s'est fondée sur l'absence de demande, par M. X..., de l'agrément préalable de la société BVH, tout en constatant que M. X... était associé unique et seul dirigeant de cette société à la date de la vente et en retenant qu'il ne pouvait raisonnablement être opposé à l'agrément de ses propres cessionnaires, ce qui dans ce cas précis rendait la clause d'agrément inopérante et l'abstention de M. X... non fautive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1654 précité ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une obligation ne devenant pas conditionnelle par le simple fait que son exécution n'est assortie d'aucun terme et la cour d'appel ayant constaté que l'obligation de créer une société de portefeuille avait été stipulée dans la perspective et non dans l'éventualité de la création de filiales européennes, il ne résulte pas de ces constatations que la naissance des obligations mises à la charge de la société cessionnaire ait été subordonnée à la survenance d'un événement futur et incertain ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant souverainement retenu que les griefs allégués ne constituaient pas des manquements de nature à entraîner la résolution de la cession, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a par là-même répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen ;

Et attendu, en troisième lieu, que les circonstances relevées par la cour d'appel pour refuser au cédant la faculté d'invoquer son propre manquement à l'obligation, qui lui incombait, de solliciter l'agrément de la société cessionnaire n'impliquaient ni que la clause d'agrément était inopérante ni que la société cessionnaire n'était pas en droit de lui reprocher ce même manquement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société ACT une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'attitude de celui-ci n'avait pas été justifiée par les manquements de la société ACT qui, d'une part, n'avait payé la première fraction du prix de cession des actions, soit la somme de 1 080 000 francs, que près de deux mois après la date d'échéance stipulée à l'avenant du 17 octobre 1997, lui-même conclu en raison de l'inexécution par la société ACT de ses obligations issues de l'acte de cession du 24 mai 1997, d'autre part, n'avait proposé le paiement des 420 000 francs restant dus sur le prix que le 1er avril 1998, après avoir été assignée en résolution du contrat, et ne l'avait effectivement versée que postérieurement à l'ordonnance de référé du 29 avril 1998, quand elle devait le faire au plus tard le 31 janvier 1998 ;

et dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, que le cédant ait fait valoir devant la cour d'appel que son attitude avait été justifiée par les manquements de la société cessionnaire ; que le moyen pris de ces manquements est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16643
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-16643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16643
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