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08/07/2003 | FRANCE | N°99-16220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-16220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que M. François-Dominique X... et M. Patrick X... (les actionnaires minoritaires) ont saisi le président du tribunal de commerce, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'ajournement des assemblées générales extraordinaires des sociétés Comptoir lyonnais de verreries -devenue la société Brosse Packaging-, Union de l'industrie verrière -devenue la société Verreries Brosse- et Verreries Bross

e et compagnie -devenue la société Groupe Brosse-, convoquées à l'effet de se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que M. François-Dominique X... et M. Patrick X... (les actionnaires minoritaires) ont saisi le président du tribunal de commerce, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'ajournement des assemblées générales extraordinaires des sociétés Comptoir lyonnais de verreries -devenue la société Brosse Packaging-, Union de l'industrie verrière -devenue la société Verreries Brosse- et Verreries Brosse et compagnie -devenue la société Groupe Brosse-, convoquées à l'effet de se prononcer sur une double opération d'apport partiel d'actif, ainsi que la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur ces opérations ; que ces demandes ayant été rejetées et les sociétés ayant approuvé les opérations projetées, les actionnaires minoritaires ont fait appel de l'ordonnance de référé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des actionnaires minoritaires alors, selon le moyen :

1 / que par application des articles 377 de la loi du 24 juillet 1966 et 258 du décret du 23 mars 1967 lorsque l'apport partiel d'actifs est placé sous le régime des scissions les rapports des commissaires à la scission doivent être mis à la disposition des actionnaires au siège social des sociétés apporteuses et bénéficiaires un mois avant la date prévue pour l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'apport partiel d'actifs ; qu'ayant relevé que le rapport des commissaires était daté du 26 juin 1998 pour chacune des opérations ;

qu'ils avaient été établis en application de l'article 377 de la loi du 24 juillet 1966, pour en déduire qu'ils ont été mis à la disposition des appelants au siège social des sociétés concernées un mois avant les assemblées générales extraordinaires convoquées le 27 juillet suivant, la cour d'appel qui se contente de relever la date desdits rapports pour affirmer que les règles relatives à l'information ont été respectées, cependant que cette date était inopérante, une telle date ne permettant pas d'établir celle à laquelle les rapports ont été mis effectivement à la disposition des actionnaires au siège social, n'a dès lors pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2 / que, par application des articles 377 de la loi du 24 juillet 1966 et 258 du décret du 23 mars 1967 lorsque l'apport partiel d'actifs est placé sous le régime des scissions les rapports des commissaires à la scission doivent être mis à la disposition des actionnaires au siège social des sociétés apporteuses et bénéficiaires un mois avant la date prévue pour l'assemblée générale appelées à délibérer sur l'apport partiel d'actifs ; qu'ayant relevé que le rapport des commissaires était daté du 26 juin 1998 pour chacune des opérations ;

qu'ils avaient été établis en application de l'article 377 de la loi du 24 juillet 1966, pour en déduire qu'ils ont été mis à la disposition des appelants au siège social des sociétés concernées un mois avant les assemblées générales extraordinaires convoquées le 27 juillet suivant, la cour d'appel, qui se contente de relever la date à laquelle ces rapports ont été signés sans préciser la date à laquelle ils avaient été mis effectivement à la disposition des actionnaires au siège social, a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 / qu'en affirmant que les rapports des commissaires aux comptes déposés par les mêmes experts ont été datés du 7 juillet et établis en application de l'article 193 de la loi du 24 juillet 1966, qu'ils ont été mis à la disposition des appelants huit jours au moins avant les assemblées du 27 juillet conformément à l'article 169 du décret du 23 mars 1967, la cour d'appel, qui se contente de relever la date à laquelle le rapport a été signé, n'a par là-même pas constaté la date à laquelle les rapports ont été mis à la disposition des exposants et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les rapports avaient été établis à une date compatible avec leur mise à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, l'arrêt retient que les actionnaires minoritaires ne rapportent pas la preuve que la consultation leur en avait été refusée ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que les demandeurs faisaient valoir les anomalies ayant entaché l'évaluation des actifs, que le régime fiscal n'était pas acquis, que le personnel administratif et comptable n'avait pas été transféré, les chiffres de la période intercalaire n'étant pas réels en ce qu'ils ne tenaient pas compte de la période intermédiaire ; qu'en affirmant que le régime fiscal d'amortissement réputé différé peut être conservé dès lors que les apports partiels d'actifs ont porté sur des branches complètes d'activité, la cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation péremptoire a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater que les rapports sur l'évaluation des sociétés avaient pris pour base la valeur de rendement et la valeur patrimoniale, sans préciser les modalités d'évaluation ni la parité d'échange bien que l'opération d'apport partiel d'actifs ait été placée sous le régime des scissions ; qu'en affirmant que le fait que la parité d'échange n'était pas indiqué était indifférent s'agissant d'une opération d'apport partiel d'actifs et non d'une opération de fusion tout en constatant qu'une telle opération était placée sous le régime des scissions, la cour d'appel, qui en déduit à l'absence de motif légitime fondant la demande d'expertise in futurum, a violé les articles 377 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et 145 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les demandeurs faisaient valoir les anomalies affectant l'évaluation des actifs, les commissaires à la scission ayant constaté des disparités dans les méthodes d'évaluation ; qu'en retenant que les commissaires à la scission ont conclu que s'agissant d'une opération de restructuration interne, les deux sociétés étant des filiales de la société Immobilière Bourdon pour plus de 99 % la disparité constatée dans les méthodes d'évaluation n'emporte pas de conséquence notable sur l'actionnariat du groupe après avoir affirmé que la société Immobilière Bourdon n'étant pas partie au traité d'apport son redressement fiscal n'avait pas à être mentionné au traité d'apport, pour en déduire à l'absence de motif légitime de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel, qui tout à la fois prend en considération la société Immobilière Bourdon pour les évaluations et refuse de le faire pour la prise en compte du redressement fiscal, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une opération d'apport partiel d'actif, même placée sous le régime des scissions, ne donne pas lieu à échange de droits sociaux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu le caractère indifférent de l'absence d'indication de la parité d'échange ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif d'ordre général en relevant que les apports avaient porté sur des branches complètes d'activité, a souverainement retenu, par une décision motivée exempte de contradiction, que les actionnaires minoritaires ne justifiaient pas du motif légitime exigé par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16220
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 26 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-16220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16220
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