La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°98-20475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 98-20475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 6 avril 1998), que la société H et D Participations (société HD) a confié à la société CWD Télématique (société CWD) la mise en place d'un réseau télématique ;

qu'après s'être partiellement acquittée de la commande de la société HD, la société Thal et Therm (société TT) s'est plainte de retard dans l'installation et de dysfonctionnements ; qu'ultérieurement, les sociétés HD et TT ont assigné la sociétÃ

© CWD en résolution du contrat de vente ;

que cette dernière société a appelé en garantie les socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 6 avril 1998), que la société H et D Participations (société HD) a confié à la société CWD Télématique (société CWD) la mise en place d'un réseau télématique ;

qu'après s'être partiellement acquittée de la commande de la société HD, la société Thal et Therm (société TT) s'est plainte de retard dans l'installation et de dysfonctionnements ; qu'ultérieurement, les sociétés HD et TT ont assigné la société CWD en résolution du contrat de vente ;

que cette dernière société a appelé en garantie les sociétés Sun alliance et Abeille Paix (société Abeille), ses assureurs ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société Sun alliance, dit la société CWD responsable pour les deux tiers de la rupture, les sociétés HD et TT responsables pour un tiers et condamné vendeur et acheteur à s'acquitter de certaines sommes envers leur ancien cocontractant ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la société Royal et Sun alliance, venant aux droits de la société Sun alliance, après avis donné par la Deuxième chambre civile, conformément à l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Royal et Sun alliance soutient que le pourvoi principal formé le 10 septembre 1998 par les sociétés HD et TT à l'encontre des dispositions de l'arrêt les ayant condamnées à s'acquitter de certaines sommes vis-à-vis des sociétés CWD et Abeille Paix serait irrecevable comme tardif, la décision critiquée ayant été notifiée à partie le 21 avril 1998 par la société Royal et Sun alliance ;

Mais attendu que, l'arrêt ne profitant ni solidairement ni indivisément à plusieurs parties, la signification faite à la société HD et à la société TT par la société Royal et Sun Alliance n'a fait courir le délai de pourvoi en cassation qu'à l'égard de celle-ci ;

D'où il suit que le pourvoi principal dirigé contre la société CWD et la société Abeille est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés HD et TT reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société CWD et la société Abeille in solidum à payer à la société TT une somme limitée à 385 000 francs au titre de la résolution du contrat de vente alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui retient que la société CWD, en sa qualité de professionnel, se devait d'apprécier les besoins du client afin de répondre par le logiciel auxdits besoins ne peut laisser à la charge du client, qui n'était pas un professionnel de l'informatique et de la télématique, un tiers de la responsabilité dans la résolution de la vente au seul prétexte que le client n'a pas fourni, dès le départ, la totalité des procédures de traitement professionnel des informations qu'il désirait ;

qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ;

2 / qu'il était soutenu devant la cour d'appel que le cahier des charges a bien été fourni mais qu'en revanche, la société CWD, contrairement à ses obligations contractuelles et à tous les usages en la matière n'a pas procédé à une analyse fonctionnelle du logiciel et que la société pourtant spécialisée s'est méprise sur l'étendue exacte du travail à faire, notamment en ne procédant à aucune évaluation du cahier des charges, ce qui aurait permis de s'apercevoir de son insuffisance et donc de conseiller de le revoir, la société spécialisée ne s'étant pas davantage livrée à une analyse fonctionnelle ; qu'en ne répondant à cette démonstration rigoureuse faisant état du fait que l'acquéreur du matériel, non spécialiste en matière d'informatique et de télématique, n'avait pas à fournir d'informations complémentaires n'étant pas à même de les supputer et qu'à l'inverse, c'était au professionnel de haut niveau de pousser ses investigations et de satisfaire son obligation générale de conseil et de renseignement, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne s'expliquant pas sur des données de fait évoquées au précédent élément de moyen régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard des responsabilités à la charge de l'acquéreur en se contentant d'un motif lapidaire sans s'exprimer sur la démonstration d'où il ressortait que la société hautement spécialisée n'avait pas satisfait son obligation générale de conseil et de renseignement, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société HD n'avait défini le contenu des services télématiques qu'elle désirait qu'en cours d'utilisation en affinant le système de mois en mois, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient fournis, que cette société était partiellement responsable des imperfections du système ; qu'ainsi, et sans encourir le grief de la deuxième branche, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les autres moyens du même pourvoi et sur le pourvoi incident :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les autres moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 124-1 du Code des assurances, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées ont estimé que la mise en oeuvre du nouveau cahier des charges qui faisait seulement le point sur les anomalies affectant le système élaboré en 1992, ne constituait pas la base d'un nouveau contrat et était destinée à mettre fin au risque existant ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20475
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet.

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet

APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée

INDIVISIBILITE - Décision de justice - Voies de recours - Délai - Pluralité des parties profitant du jugement - Notification faite par l'unes d'elles - Portée

SOLIDARITE - Effets - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles

INDIVISIBILITE - Effets - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles

En application des dispositions de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. En conséquence, la notification d'un arrêt faite à une partie, ne fait courir le délai de pourvoi qu'à l'égard de celle-ci lorsque la décision ne profite ni solidairement ni indivisiblement à plusieurs parties et le pourvoi formé par une partie, demeure recevable.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-6
nouveau Code de procédure civile 529

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-06-12, Bulletin 2003, II, n° 186, p. 158, (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°98-20475, Bull. civ. 2003 I N° 162 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 162 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocats : Me Blondel, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.20475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award