La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°98-14770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 98-14770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1998), que la société Pezziol, titulaire d'une marque complexe internationale, visant la France, déposée le 27 février 1973 et régulièrement renouvelée, se composant d'un graphisme représentant un artichaut sur lequel est mentionné le nom "Cynar", et la société Cynar qui commercialise un apéritif dans des bouteilles portant une étiquette reproduisant cette marque, ont, après saisie-contrefaço

n, poursuivi judiciairement la société Alsacienne de distribution commerciale, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1998), que la société Pezziol, titulaire d'une marque complexe internationale, visant la France, déposée le 27 février 1973 et régulièrement renouvelée, se composant d'un graphisme représentant un artichaut sur lequel est mentionné le nom "Cynar", et la société Cynar qui commercialise un apéritif dans des bouteilles portant une étiquette reproduisant cette marque, ont, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société Alsacienne de distribution commerciale, dite "les Chais de l'est" (la SADC) et la société Arhial, les Chais de l'est, (société Arhial) qui commercialisent un apéritif "amer bière" dans une bouteille copiant celle utilisée par la société Cynar avec une étiquette reproduisant les éléments caractéristiques de la marque déposée par la société Pezziol, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Arhial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte seulement présomption de la qualité du déclarant et de l'exercice d'actes de commerce dans le cadre du commerce déclaré par la société, présomption pouvant être combattue par la preuve contraire portant notamment sur l'absence ou l'arrêt de ces actes de commerce; qu'en l'espèce, il y avait incompatibilité manifeste entre la mention portée au registre du commerce quant à l'activité de la société Arhial de "production et commercialisation de liqueurs et apéritifs" après 1992 et l'exercice effectif depuis cette date de tels actes de commerce, dans la mesure où une telle activité sous le nom commercial "les Chais de l'est" impliquait une concession de cette dénomination qui était la propriété en tant que marque de Mme X... ayant résilié à l'effet du 1er janvier 1992 non en sa qualité de gérante de la société Arhial, mais en sa qualité de propriétaire de l'ensemble des concessions de marques commandant la commercialisation du produit amer-bière, où, comme le rappelaient aussi les conclusions, cette commercialisation spécifique avait été transférée à la société SADC à partir de cette même date correspondant à celle de son immatriculation au registre du commerce, et où, depuis lors, les seuls actes de commerce accomplis par la société Arhial se limitaient à des actes d'agent commercial au sujet desquels cette société s'était fait spécialement immatriculer sur le registre spécial approprié et avait obtenu un nouveau Code APE de la part de l'INSEE, comme le constate l'arrêt;

qu'il s'ensuit que l'arrêt a violé les articles 109 du Code de commerce, 64 du décret modifié n° 84-406 du 30 mai 1984 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que les bouteilles litigieuses mentionnaient être commercialisées par "les Chais de l'est, 67 550 Vendenheim", sans autre précision, l'arrêt relève que selon les extraits du registre du commerce, le nom commercial "les Chais de l'est" et l'adresse correspondent aux sociétés SADC et Arhial ayant toutes deux pour activité la commercialisation de vins et spiritueux ; qu'il retient que les courriers adressés par la gérante de la société Arhial à cette société pour l'informer de la résiliation de la concession de certaines marques et la modification du Code APE communiqué à l'INSEE sont insuffisants à démontrer l'arrêt par la société Arhial de la commercialisation des produits litigieux depuis le 1er janvier 1992, dès lors que l'extrait du registre du commerce en date du 26 avril 1996 qui mentionne le nouveau nom commercial de la société, fait toujours état de la même activité; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations, la recevabilité de l'action introduite contre la société Arhial ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsacienne de distribution commerciale, dite "Les Chais de l'Est" et la société Arhial, dite "Les Chais de l'Est" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alsacienne de distribution commerciale, dite "Les Chais de l'Est" et la société Arhial, dite "Les Chais de l'Est" à payer à la société Pezziol BV et à la société Cynar la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14770
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°98-14770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.14770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award