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08/07/2003 | FRANCE | N°97-19672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 97-19672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 233-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant "contrat d'achat"du 21 mai 1991, la société Goardère a commandé à la société Nouvelle Testard une machine destinée au traitement automatique de l'étain ; que cette machine n'ayant jamais pu fonctionner, la société Goardère a assigné la société

Nouvelle Testard et la société Sirea, concepteur de la machine, en résolution des conventio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 233-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant "contrat d'achat"du 21 mai 1991, la société Goardère a commandé à la société Nouvelle Testard une machine destinée au traitement automatique de l'étain ; que cette machine n'ayant jamais pu fonctionner, la société Goardère a assigné la société Nouvelle Testard et la société Sirea, concepteur de la machine, en résolution des conventions à leurs torts ;

Attendu que pour rejeter la demande de résolution du contrat conclu entre la société Goardère et la société Nouvelle Testard, l'arrêt retient que cette société s'est conformée à ses obligations de simple exécutant d'un projet conçu par un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Nouvelle Testard s'était engagée à exécuter un travail conforme aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur, notamment la législation et les normes françaises concernant l'hygiène et la sécurité du travail, et que la machine livrée était dangereuse pour la sécurité du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Nouvelle Testard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Testard à payer à la société Goardière la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19672
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°97-19672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.19672
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