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08/07/2003 | FRANCE | N°02-30189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2003, 02-30189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10137 F du 23 avril 2003, dans l'affaire opposant :

- la société Comptoir du Sud-Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est 51-53, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,

à :

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Giron

de, dont le siège est ... Lac,

la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et Me Delvolvé, ayant été ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10137 F du 23 avril 2003, dans l'affaire opposant :

- la société Comptoir du Sud-Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est 51-53, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,

à :

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ... Lac,

la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et Me Delvolvé, ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la décision n° 10137 F rendue le 23 avril 2003 mentionne que Me X... est l'avocat de l'URSSAF de la Gironde alors qu'il s'agit en réalité de Me Delvolvé ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier la décision susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que la décision n° 10137 F rendue le 23 avril 2003 sera rectifiée comme suit :

- page 2, 1er paragraphe, 3e ligne, il y a lieu de lire après "avocat de la société Comptoir du Sud-Ouest", "Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde" au lieu de "Me X..." ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, Mme Lagarde, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30189
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2003, pourvoi n°02-30189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30189
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