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08/07/2003 | FRANCE | N°02-30109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2003, 02-30109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,

Sur la requête formée le 16 mai 2003 par Me X..., avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant pour la Caisse Organic recouvrement en rectification de l'arrêt n° 463 F-D du 23 avril 2003 statuant sur le pourvoi opposant :

- le groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,

à :

1 / la Caisse Organic recouvrement, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRAS

S) de Poitiers, dont le siège est ...,

3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,

Sur la requête formée le 16 mai 2003 par Me X..., avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant pour la Caisse Organic recouvrement en rectification de l'arrêt n° 463 F-D du 23 avril 2003 statuant sur le pourvoi opposant :

- le groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,

à :

1 / la Caisse Organic recouvrement, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitiers, dont le siège est ...,

3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

Me Le Prado, la DRASS de Poitiers et la DRASS Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en page 3 de l'arrêt, paragraphe 2, 2e ligne in fine, il a été marqué par erreur "le groupement d'intérêt économique Europac" au lieu du "groupement d'intérêt économique Logistic" ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 463 F-D rendu le 23 avril 2003 sera rectifié comme suit :

- page 3, paragraphe 2, 2e ligne in fine, il y a lieu de lire "le groupement d'intérêt économique Logistic" au lieu du "groupement d'intérêt économique Europac" ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, Mme Lagarde, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30109
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2003, pourvoi n°02-30109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30109
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