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08/07/2003 | FRANCE | N°02-14699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 02-14699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie Generali Belgium, a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il circulait à bord d'un véhicule deux roues utilisé pour ses activités professionnelles ; que la compagnie se fondant sur l'engagement de l'assuré, lors de la signature du contrat, de ne pas utiliser le véhicule pour effectuer des transports à titre onéreux de

marchandises ou de voyageurs l'a assigné en nullité du contrat pour fausse déclarati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie Generali Belgium, a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il circulait à bord d'un véhicule deux roues utilisé pour ses activités professionnelles ; que la compagnie se fondant sur l'engagement de l'assuré, lors de la signature du contrat, de ne pas utiliser le véhicule pour effectuer des transports à titre onéreux de marchandises ou de voyageurs l'a assigné en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ;

que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie d'assurances de ses demandes ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé qu'après s'être vu notifier l'intention de la compagnie de se prévaloir de la nullité du contrat, l'assuré avait été destinataire d'une demande en paiement des primes pour une période postérieure ; qu'elle en a déduit que la compagnie avait manifestement entendu renoncer à se prévaloir de la nullité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande de règlement des primes, qui émanait du courtier, lequel n'est pas en principe le mandataire de la compagnie d'assurances, avait pu constituer un acte positif de renonciation de la part de cette dernière à se prévaloir de la nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et le Fonds de garantie automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14699
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Effet - Nullité du contrat - Renonciation - Demande du courtier en paiement de primes constituant un acte positif de renonciation par l'assureur à la nullité - Recherche nécessaire.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°02-14699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14699
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