AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Axa assurances IARD de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société de construction industrielle du Trait ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que les travaux d'aménagement d'un bateau réalisés à la demande de la SCI Concorde par la Société de construction industrielle du Trait (SCIT) ayant présenté des malfaçons, l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2002) a condamné la compagnie Axa assurances IARD, assureur de la société SCIT au titre d'une police "responsabilité civile de l'entreprise", à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme correspondant au coût de réparation des malfaçons ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5-13 des conditions générales de la police exclut de la garantie le coût de réparation des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Axa assurances IARD à payer, d'une part, à la SCI Concorde la somme de 82 485,60 euros, d'autre part, les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et, statuant à nouveau, déboute la SCI Concorde de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.