La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°02-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 02-14240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société Staubli Vedol a confié à la société Projet ingénierie et réalisation (PIER) la conception et la réalisation d'une charpente pour machine à harnais ; que, suite à l'apparition de désordres liés à un défaut de conception, la société PIER a pris en charge le coût des travaux de modification nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage à la

commande ; que la compagnie Acte IARD, auprès de laquelle la société PIER avait souscrit une p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société Staubli Vedol a confié à la société Projet ingénierie et réalisation (PIER) la conception et la réalisation d'une charpente pour machine à harnais ; que, suite à l'apparition de désordres liés à un défaut de conception, la société PIER a pris en charge le coût des travaux de modification nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage à la commande ; que la compagnie Acte IARD, auprès de laquelle la société PIER avait souscrit une police d'assurance de responsabilité, ayant refusé sa garantie, cette dernière l'a assignée en exécution de ses obligations ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel énonce que "dès lors que la société PIER a commis des erreurs de conception, il y a bien faute contractuelle, que, par ailleurs, le dommage est réalisé puisque cette faute a entraîné des modifications des plans de l'ouvrage conçu par la société PIER et que cette modification a un coût" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résulte que la société PIER n'avait fait qu'exécuter le contrat qui la liait à la société Staubli Vedol et que cette dernière n'avait subi aucun dommage ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau ;

Déboute la société Projet ingénierie et réalisation de sa demande ;

Condamne la société Projet ingénierie et réalisation aux dépens d'appel et de première instance et ceux exposés devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Projet ingénierie et réalisation à payer à la société Acte IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Projet ingénierie et réalisation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14240
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Condition - Existence d'un dommage causé à un tiers - Cocontractant réparant les erreurs qu'il a commises au cours de l'exécution du contrat dont le contractant n'a subi aucun dommage - Absence de garantie de son assureur pour les dépenses occasionnées par ces erreurs.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°02-14240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14240
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award