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08/07/2003 | FRANCE | N°02-14210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 02-14210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que M. X..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances, dont le véhicule avait été endommagé par un tiers non identifié, s'est vu confirmer par M. Y..., agent général de la compagnie, la prise en charge du sinistre ; que revenant sur cet avis, après s'être rendu compte de sa méprise au vu des dispositions contractuelles, M. Y... après avoir réglé les frais de réparation a

vainement sollicité de l'assuré le remboursement des sommes par lui versées ; que le jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que M. X..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances, dont le véhicule avait été endommagé par un tiers non identifié, s'est vu confirmer par M. Y..., agent général de la compagnie, la prise en charge du sinistre ; que revenant sur cet avis, après s'être rendu compte de sa méprise au vu des dispositions contractuelles, M. Y... après avoir réglé les frais de réparation a vainement sollicité de l'assuré le remboursement des sommes par lui versées ; que le jugement attaqué a débouté M. Y... de sa demande en répétition de l'indu et l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Attendu qu'en rejetant la demande de M. Y... aux motifs qu'il avait versé l'indemnité par suite d'une mauvaise interprétation fautive de la police d'assurance et que le préjudice qu'il subissait n'était dû qu'à sa propre faute, alors que la répétition de l'indu trouve sa justification dans l'inexistence de la dette et que la faute du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par ce dernier de l'action en répétition sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de ladite faute, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14210
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Erreur du solvens - Assurance - Paiement par erreur à un assuré du montant du dommage subi.


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°02-14210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14210
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