AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif (Montpellier, 1er mars 2001), qui a déclaré son action prescrite ;
Attendu que le grief, en ce qu'il ajoute aux certificats d'adhésion des stipulations qu'ils ne contiennent pas, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance Militaires-Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.