AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2000) a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'exigibilité du prêt consenti par la Banque nationale de Paris n'avait pas été déterminante dans les difficultés de trésorerie rencontrées par Mme X... ; que par ces seuls motifs caractérisant l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.