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08/07/2003 | FRANCE | N°02-12300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 02-12300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101 de l'ancien Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jonas Drouin Transports (société Drouin), qui avait été chargée par la société Hasbro France (soc

iété Hasbro) de l'acheminement de marchandises, s'est substitué la société des Transports Gau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101 de l'ancien Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jonas Drouin Transports (société Drouin), qui avait été chargée par la société Hasbro France (société Hasbro) de l'acheminement de marchandises, s'est substitué la société des Transports Gautier (société Gautier) ; que la société Hasbro a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix des transports à la société Gautier ;

Attendu que, pour accueillir cette opposition et rejeter la demande de la société Gautier, l'arrêt retient que cette société ne rapporte pas la preuve de l'existence de rapports contractuels tripartites qui incluraient une action directe en paiement contre l'expéditeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Gautier avait effectué des opérations de transport pour le compte de la société Hasbro et qu'elle était intervenue en qualité de voiturier sur les instructions de la société Drouin qui avait la qualité de commissionnaire, ce dont il résultait que la société Gautier était liée contractuellement à l'expéditeur, la société Hasbro, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Hasbro France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Gautier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12300
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°02-12300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12300
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