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08/07/2003 | FRANCE | N°02-12035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 02-12035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 octobre 2001), qu'au cours de l'instance en partage de la succession de Paul X..., décédé en 1995, deux de ses enfants, Mlle Flora X... et M. Rolland X..., ont demandé qu'il soit constaté que leur père n'était propriétaire en propre que de la moitié d'un certain terrain qui dépendait, selon eux, de la société créée de fait ayant existé entr

e Paul X... et leur mère, Ermancine Y..., décédée en 1940 ;

Attendu qu'il est fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 octobre 2001), qu'au cours de l'instance en partage de la succession de Paul X..., décédé en 1995, deux de ses enfants, Mlle Flora X... et M. Rolland X..., ont demandé qu'il soit constaté que leur père n'était propriétaire en propre que de la moitié d'un certain terrain qui dépendait, selon eux, de la société créée de fait ayant existé entre Paul X... et leur mère, Ermancine Y..., décédée en 1940 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt attaqué ne procède nulle part à l'analyse des pièces et attestations régulièrement produites aux débats pour montrer que Paul X... et Ermancine Y... avaient acquis la parcelle litigieuse grâce aux revenus de leur labeur commun et l'avaient exploité en commun, ce qui était de nature à démontrer la réalité des apports communs et la volonté de partager les bénéfices ; qu'il est ainsi privé de toute base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

2 / que pour dénier l'existence d'une société de fait entre Paul X... et Ermancine Y..., les consorts Z...
X... se bornaient à faire valoir qu'avant leur mariage, M. X... habitait à Palmiste et Mme Y... à Baillif, ce dont ils déduisaient l'impossibilité d'une société de fait faute de mise en commun d'apports et volonté de partager les bénéfices et les pertes ; que la fausseté de ces allégations avait été dénoncé par Flora et Rolland X... qui apportaient la preuve contraire, résultant des mentions figurant dans l'acte notarié en date du 6 août 1931 constatant la vente de la propriété litigieuse, selon lesquelles M. Paul X... vivait à cette date à Baillif ; qu'en écartant l'existence d'une société de fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'elle a ce faisant méconnu les termes clairs et précis de l'acte du 6 août 1931 et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que Flora et Rolland X... ont produit à l'appui de leur demande six attestations de témoins ayant connu Paul X... et Ermancine Y..., desquelles il ressortait sans la moindre ambiguïté que les fonds ayant servi à l'achat de la propriété de Palmiste provenaient de la vente de boeufs qu'ils avaient acquis en commun et qu'ils avaient travaillé ensemble, par la suite, à rendre cette parcelle de terre productive ; que la mesure d'instruction sollicitée, à savoir l'audition des témoins, n'avait d'autre objet que de permettre à la cour de s'assurer de la véracité de ces témoignages, fournis par des personnes âgées qui avaient fait l'objet de pressions pour témoigner en sens contraire ; qu'en négligeant de répondre à cette offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que l'existence d'une société créée de fait n'était démontrée ni par la mise en commun d'apports, ni par la volonté de partager des bénéfices et des pertes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument invoqué par la deuxième branche du moyen et qui a répondu, pour l'écarter, à l'offre de preuve dont fait état la quatrième branche, a ainsi, sans dénaturer un acte auquel elle ne s'est pas référée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Flora et M. Rolland X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à Mlles Josette et Nitha X..., Mme Thomas , Mlles Josiane et Josy X..., MM. Arthur et Alex et Pierre X..., Mlle Maryvonne X... et MM. Narsan et Félix X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12035
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°02-12035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12035
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