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08/07/2003 | FRANCE | N°02-11483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 02-11483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été mis en redressement judiciaire sur assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la Caisse), M. X... a contesté la créance de cette dernière auprès du représentant des créanciers au motif que la Caisse avait l'obligation de se constituer en syndicat, l'inobservation de cette formalité constituant une nullité de fond ; que par une ordonnance du 23 mai 2000, le juge-commissaire

a déclaré le débiteur irrecevable en sa contestation ; que dans ses dern...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été mis en redressement judiciaire sur assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la Caisse), M. X... a contesté la créance de cette dernière auprès du représentant des créanciers au motif que la Caisse avait l'obligation de se constituer en syndicat, l'inobservation de cette formalité constituant une nullité de fond ; que par une ordonnance du 23 mai 2000, le juge-commissaire a déclaré le débiteur irrecevable en sa contestation ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2001, M. X... a demandé à la cour d'appel de dire "n'y avoir lieu d'inscrire la créance déclarée par la Caisse au passif de son redressement judiciaire" ; que l'arrêt confirme l'ordonnance du juge-commissaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de la créance de la Caisse, l'arrêt retient que M. X... soulève les mêmes exceptions de procédure et fin de non-recevoir que dans l'instance concernant l'appel du jugement de redressement judiciaire, que ces contestations ne sauraient prospérer pour les motifs exposés dans l'arrêt prononcé sur l'appel du jugement de redressement judiciaire auquel le présent se réfère expressément, qu'au demeurant pour les raisons qui y ont été développées la créance de la Caisse est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient encore que M. X..., qui ne contestait pas le quantum de la créance en première instance, le fait pour la première fois en cause d'appel, qu'il ne peut instaurer un nouveau litige en cause d'appel alors qu'il limitait expressément sa contestation en première instance à : "la nullité de fond et la fin de non-recevoir sans examen au fond " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent, devant la cour d'appel, invoquer des moyens nouveaux ou des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel et les prétentions de M. X..., régulier en la forme, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire et la SCP Margottin et Bach, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11483
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre commerciale), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°02-11483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11483
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