AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 28 janvier 1992, en qualité de caissière ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur, M. Y..., elle a été employée par M. Z..., dans les mêmes fonctions ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits par ce dernier, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période 1997-1998, le jugement, après avoir relevé que, par lettre du 11 mai 1998, le mandataire-liquidateur de M. Y... avait indiqué à la salariée que son nouvel employeur devait justifier la prise de ses congés pour l'exercice 1997-1998, énonce qu'il y a lieu, pour les congés payés 1997-1998, de faire droit à la demande de la salariée à l'encontre de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z..., qui faisait valoir que la salariée ne pouvait cumuler l'indemnité de licenciement avec son salaire, et n'établissait pas que lui-même ou l'ancien employeur lui aient demandé de reporter ses congés à l'exercice suivant, ni qu'ils aient fait obstacle à la prise du congé et à l'usage de ce droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des indemnités de congés pour la période 1997-1998, le jugement rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.