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08/07/2003 | FRANCE | N°01-44282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-44282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels en qualité de magasinier cariste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 4 au 26 juin 1998 ; que l'employeur a déduit du montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié au titre de son arrêt de travail une somme correspondant à la retenue opérée par la Sécurité sociale au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au remb

oursement de la dette sociale (CRDS) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels en qualité de magasinier cariste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 4 au 26 juin 1998 ; que l'employeur a déduit du montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié au titre de son arrêt de travail une somme correspondant à la retenue opérée par la Sécurité sociale au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de cette somme ;

Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 15 mai 2001) de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 n'impose pas à l'employeur de compenser l'impôt prélevé sur les indemnités journalières par la Sécurité sociale ; qu'en statuant comme il l'a fait et en imposant à l'employeur de compenser le montant de la CSG et de la CRDS prélevées par la Sécurité sociale sur les indemnités journalières, le conseil de prud'hommes a violé l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 ;

2 / que l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que la commission paritaire d'interprétation de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 s'était réunie, le 29 juin 1998 aux fins d'interpréter l'article 54 de la convention et que cette réunion avait abouti à la signature par l'ensemble des parties à l'accord initial d'un avis affirmant que le texte et l'esprit de l'article 54 ne rendaient pas obligatoire la compensation par l'employeur des charges prélevées par la Sécurité sociale ; qu'en affirmant que cet avis ne liait pas le juge, le conseil de prud'hommes a violé l'avenant interprétatif du 29 juin 1998 ainsi que les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur détaillait le mode de calcul retenu pour définir le complément visé à l'article 54 de la convention collective ; qu'en affirmant que l'employeur ne fournissait pas d'explications précises sur le calcul du complément, le conseil de prud'hommes a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis des conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie ou accident correspond à 100 % de son salaire, sous réserve que le montant additionné des différentes prestations perçues par l'intéressé au titre de ses arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépasse pas le gain qu'il aurait acquis s'il avait travaillé ; que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas lié par le procès verbal de la commission d'interprétation de l'accord d'entreprise se bornant à relever les interprétations divergentes de l'accord d'entreprise par les parties signataires, a décidé à bon droit et sans dénaturer les conclusions de l'employeur, que le salarié en arrêt de travail pour maladie devait percevoir une rémunération nette égale à celle qu'il aurait perçue en activité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44282
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caen (section industrie), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-44282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44282
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