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08/07/2003 | FRANCE | N°01-44032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-44032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Dominique X..., qui avait été engagé le 10 juin 1996 en qualité d'attaché commercial par la société Cofrapex, a été licencié le 3 décembre 1998 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires tant pour heures supplémentaires que par suite d'une modification de son salaire fixe, de primes de clients, de commissions et de congés payés, de complément de treizième

mois et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Dominique X..., qui avait été engagé le 10 juin 1996 en qualité d'attaché commercial par la société Cofrapex, a été licencié le 3 décembre 1998 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires tant pour heures supplémentaires que par suite d'une modification de son salaire fixe, de primes de clients, de commissions et de congés payés, de complément de treizième mois et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil des prud'hommes a partiellement accueilli sa demande en lui allouant diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires, de congés payés et de treizième mois ; que la cour d'appel, considérant qu'elle n'était saisie par l'appel limité du salarié que des chefs de demande relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux heures supplémentaires, les a rejetés ;

Sur le second et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter la portée de l'appel aux deux chefs de demande susvisés, l'arrêt énonce que seuls restent en discussion les points relatifs au licenciement et aux heures supplémentaires, la réclamation relative aux commissions ayant été rejetée, de même que celle relative à la prime d'ouverture client ;

Attendu, cependant, que l'acte d'appel était limité aux chefs de demande suivants: "en ce que M. X... a été débouté de ses demandes autres que les suivantes : 9 090 francs pour non-respect de la procédure, 8 850 francs à titre de rappel de salaires, 900 francs à titre de congés payés, 1 000 francs à titre de 13e mois" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les prétentions du demandeur aux titres des commissions et des primes d'ouverture clients avaient été rejetées totalement, et celle relative au rappel de salaire partiellement, d'où il suit que leur connaissance lui avait été déférée, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a cantonné l'appel aux demandes relatives aux heures supplémentaires et au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Aldis sud-est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44032
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-44032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44032
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