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08/07/2003 | FRANCE | N°01-43383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-43383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a été engagée par le Centre médical Marie Lannelongue en qualité de garde-malade le 5 octobre1977 ; que, le 27 février 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut d'aide- soignante et obtenir notamment un rappel de salaire ;

Attendu que l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2001) d'accueillir les d

emandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a nulle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a été engagée par le Centre médical Marie Lannelongue en qualité de garde-malade le 5 octobre1977 ; que, le 27 février 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut d'aide- soignante et obtenir notamment un rappel de salaire ;

Attendu que l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2001) d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la réalité de cette prétendue similitude de fonction ;

2 / que la cour d'appel a fait une application erronée de la loi en affirmant que les dispositions de la loi instaurant un diplôme professionnel obligatoire pour l'exercice des fonctions d'aide-soignante à compter de 1971 et celles de la convention collective de la FEHAP (article A 1-1-2 de l'annexe 1) qui instaure un cadre d'extinction des fonctions d'aides-soignantes non diplômées dans le délai des 4 années, ne sont pas limitées dans le temps ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, depuis le 5 octobre 1977, Mme X... exerçait les fonctions d'aide-soignante et qu'elle avait été classée au groupe III bis depuis 1989 , a exactement décidé, par application de l'article 06.01.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, devenu l'article 08.03.3, que la salariée devait percevoir le salaire et les primes dont bénéficient les aides-soignantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43383
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e Chambre sociale), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-43383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43383
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