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08/07/2003 | FRANCE | N°01-43364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-43364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 4 octobre 1991 par la société Point Bleu comme responsable d'un magasin de vente de bijoux fantaisie, sa rémunération étant fixée au niveau III de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et congés payés afférents fondée sur la revendication de la qualification de niveau VI de la convention collecti

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les défendeurs au pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 4 octobre 1991 par la société Point Bleu comme responsable d'un magasin de vente de bijoux fantaisie, sa rémunération étant fixée au niveau III de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et congés payés afférents fondée sur la revendication de la qualification de niveau VI de la convention collective ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci n'ayant pas été dirigé à l'encontre du représentant des créanciers de la société Point Bleu, il n'est pas recevable ;

Mais attendu que le pourvoi ayant été dirigé contre le représentant de la société, la fin de non-recevoir n'est pas justifiée ;

Et sur le moyen unique :

Vu la classification des emplois figurant à l'annexe I de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;

Attendu que pour dire que Mme X... relevait en réalité du niveau IV de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, l'arrêt critiqué relève que si elle a été engagée en qualité de responsable de magasin avec en particulier pour mission de "dynamiser les vendeuses" et "d'organiser les plannings de travail", le magasin ne comptant que deux salariées travaillant essentiellement en alternance, l'intéressée n'a donc jamais eu une fonction de "coordination de plusieurs salariés placés sous ses ordres" ; qu'elle ajoute que la société justifiant de même avoir défini par contrat et par notes de service les horaires de travail, les prix et la présentation des articles, les dates et conditions des opérations promotionnelles, la salariée n'a donc pas davantage bénéficié d'une "totale autonomie dans sa fonction" ;

Attendu cependant que la classification des emplois de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires définit les emplois de niveau VI comme "exigeant la responsabilité de coordonner l'activité de plusieurs salariés placés sous ses ordres", et, dans la filière vente, comme ceux de vendeur(se) principal(e) qui "répond à la définition du (de la) vendeur(se) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) qui, sous les directives du chef d'entreprise ou d'un cadre, distribue, coordonne et contrôle le travail des vendeurs et employés de magasin, exécute tous travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective n'exige pas une totale autonomie dans la fonction et alors qu'elle relevait que la salariée avait été embauchée comme responsable de magasin avec deux vendeuses, d'où il suit qu'elle coordonnait le travail de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43364
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-43364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43364
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