AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en l'ensemble de ses branches :
Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du Code du travail ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mlle Sylvie X... a été embauchée le 28 mai 1998 en qualité de secrétaire par la société Vediorbis, entreprise de travail temporaire, et mise à la disposition de la société Dolisos Plantes et Médecines, afin de pourvoir au remplacement de Mme Y..., secrétaire en congé de maternité ; que cinq contrats de mission temporaire ont été souscrits couvrant la période du 28 mai 1998 au 16 février 1999, les deux premiers mentionnant un terme de date à date et les trois autres une durée minimale avec la mention du remplacement de Mme Y..., secrétaire absente ;
Attendu que les relations contractuelles ayant pris fin le 14 mai 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et pour entendre dire la rupture abusive ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes formées à l'encontre de la société Vediorbis et à l'encontre de la société Dolisos Plantes et Médecines, l'arrêt attaqué énonce que les parties se trouvaient toujours dans le cadre du contrat initial conclu pour le remplacement de la salariée de l'entreprise utilisatrice lorsque l' entreprise de travail temporaire, avisée le 11 mai 1999 de la suppression du poste de Mme Y..., a informé le même jour la salariée de ce que sa mission prendrait fin le 14 mai 1999, date de la fin de la durée minimale prévue dans l'avenant établi le 19 avril 1999 et que la salariée avait refusé de signer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi à compter du 16 février 1999 de sorte qu'il y avait lieu de requalifier ledit contrat en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Dolisos Plantes et Médecines et la société Vediorbis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.