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08/07/2003 | FRANCE | N°01-43055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-43055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1996 par Mme Y..., en qualité de femme de ménage à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 7 septembre au 7 octobre 1998 ; que l'employeur ayant refusé de la reprendre en l'absence de visite médicale de reprise, la salariée a passé une visite médicale le 6 janvier 1999 ; que, n'ayant pu reprendre son travail en raison de l'absence de s

on employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1996 par Mme Y..., en qualité de femme de ménage à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 7 septembre au 7 octobre 1998 ; que l'employeur ayant refusé de la reprendre en l'absence de visite médicale de reprise, la salariée a passé une visite médicale le 6 janvier 1999 ; que, n'ayant pu reprendre son travail en raison de l'absence de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que malgré la deuxième injonction de l'employeur le 5 janvier 1999, à l'issue du congé annuel, Mme X... a négligé de se représenter sur son lieu de travail munie du certificat d'aptitude délivré par le médecin du Travail ;

que la salariée a ainsi manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a constaté que la salariée a passé une visite médicale le jour même où elle devait reprendre son travail et que, dès lors, il ne résultait pas de ses constatations que la salariée ait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civil, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43055
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de La Réunion (Section activités diverses), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-43055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43055
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