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08/07/2003 | FRANCE | N°01-42992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-42992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 11 janvier 1963 par les établissements René et Henri Dormoy, aux droits desquels se trouve la société Technimat ; qu'il est ensuite devenu directeur des ventes ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 1996 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mars 1996 par M. Y..., liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième,

troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 11 janvier 1963 par les établissements René et Henri Dormoy, aux droits desquels se trouve la société Technimat ; qu'il est ensuite devenu directeur des ventes ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 1996 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mars 1996 par M. Y..., liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L 143-4 alinéa 1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, la cour d'appel énonce que, concernant les salaires de mars 1994 à décembre 1995 pour lesquels était demandée initialement la somme de 203 120 francs, le salarié n'établit pas qu'il n'ait pas été rémunéré pendant cette période, alors que les bulletins de paie versés aux débats témoignent du contraire pour l'année 1995 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail que, nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération correspondant au travail effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant seulement sur l'établissement partiel de bulletins de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce qu'il n'est justifié d'aucune disposition conventionnelle plus favorable, le contrat de travail n'étant pas produit ;

Attendu, cependant, que si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié revendiquait l'application de la convention collective de branche commerce, mentionnée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, ainsi que d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 1 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42992
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-42992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42992
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