La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01-42845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-42845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pascal X... a été engagé en novembre 1986 par la société Philippe Rey en qualité d'agent commercial ; qu'à partir du 1er janvier 1992, un avenant au contrat de travail a prévu le versement mensuel d'une prime d'objectifs de 5 % des marges brutes amenées par les actions commerciales en stockage, transports, messagerie et douane ; que par lettre du 4 décembre 1997, le salarié a été licencié au motif qu'il était intervenu avec un autre agent sur le même secteur

et qu'il avait annoncé à la clientèle qu' il quittait la société ; que la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pascal X... a été engagé en novembre 1986 par la société Philippe Rey en qualité d'agent commercial ; qu'à partir du 1er janvier 1992, un avenant au contrat de travail a prévu le versement mensuel d'une prime d'objectifs de 5 % des marges brutes amenées par les actions commerciales en stockage, transports, messagerie et douane ; que par lettre du 4 décembre 1997, le salarié a été licencié au motif qu'il était intervenu avec un autre agent sur le même secteur et qu'il avait annoncé à la clientèle qu' il quittait la société ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la prime contractuellement prévue ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il convenait d'allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 120 000 francs à M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision de condamner la société Philippe Rey à lui payer la somme de 150 000 francs (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;)

Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et que le juge ne peut mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; qu'en ayant reproché à la société Philippe Rey de ne pas avoir apporté "un quelconque élément de nature à établir qu'il n'avait pas personnellement réalisé" les chiffres d'affaires sur l'assiette desquels M. X... demandait le paiement de la prime contractuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et mis à la charge de l'employeur la preuve d'un fait négatif (violation de l'article 1315 du Code civil) ;

2 / que l'avenant relatif à la rémunération variable de M. X... prévoyait à son profit le paiement d'une prime mensuelle variable équivalent à 5 % des marges brutes amenées par actions commerciales en stockage, transport, messagerie et douane "payée sur présentation d'un état arrêté à la fin de chaque mois, établi par vos soins et présenté au service paye le 15 du mois suivant" ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Philippe Rey, qui faisait valoir que pour calculer les 5 %, M. X... reprenait à tort de façon uniforme un taux de marge de 20 % alors que les taux comptables variaient selon les trafics en fonction des conditions de ventes ou des conditions d'achat et que c'était pour le calcul de cette marge qu'était contractuellement prévu le dépôt mensuel par le salarié d'un état de ses actions commerciales, si, d'une part, M. X... avait rempli ses obligations contractuelles déclaratives à ce titre, d'autre part, quel était le taux de marge des actions de M. X... (manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail) ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de payer au salarié les salaires contractuellement dus et de rapporter la preuve de ce paiement ; que c'est par une appréciation souveraine des faits soumis à son examen que la cour d'appel a dit que le salarié avait droit à la prime contractuellement prévue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile : dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué il convient de lire : "condamne la SA Philippe Rey à verser à Pascal X... la somme de 120 000 francs" à la place de "150 000 francs", dit que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2001 sera modifié en conséquence ;

Condamne la société Philippe Rey aux dépens ;

Vu les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Philippe Rey à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société formée au même titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42845
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-42845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award