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08/07/2003 | FRANCE | N°01-42836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-42836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1994 par la société Euroconcept suivant contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 mars 1994 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a signé à la même date un reçu pour solde de tout compte portant reçu

d'une somme de 4 000,94 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1994 par la société Euroconcept suivant contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 mars 1994 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a signé à la même date un reçu pour solde de tout compte portant reçu d'une somme de 4 000,94 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de 2 mois légalement prescrit ;

Qu'en statuant ainsi alors que le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne valait pas renonciation de la salariée à contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ce dont il résultait que la demande était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point au litige une solution appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande de Mme X... ;

Déclare cette demande recevable ;

Renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur le fond de la demande de Mme X... ;

Condamne M. Y..., ès qualité, et le CGEA de Lille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42836
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-42836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42836
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