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08/07/2003 | FRANCE | N°01-42384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-42384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-42-446 et n° R 01-42.334 ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1991 par l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance, devenue la Fondation de l'Armée du Salut en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement, notifié par lettre recommandée le 7 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de l'avertissement et en paiement de diverses sommes,

comprenant des heures en chambre de veille, des repos compensateurs et une indem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-42-446 et n° R 01-42.334 ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1991 par l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance, devenue la Fondation de l'Armée du Salut en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement, notifié par lettre recommandée le 7 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de l'avertissement et en paiement de diverses sommes, comprenant des heures en chambre de veille, des repos compensateurs et une indemnité de congés payés, en invoquant une jurisprudence nouvelle ;

Sur le pourvoi formé par M. X... ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 23 avril 2001 au greffe de la Cour de Cassation, parvenue le 25 avril 2001, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 février 2001 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par la Fondation de l'Armée du Salut :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que, pour condamner la fondation à payer au salarié un rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'il convient d'écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille, par le personnel des institutions sociales et médico-sociales, en application des clauses de conventions et accords collectifs agréés ; qu'en effet, cette disposition est contraire au principe de la prééminence du droit et à la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdisent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige et d'obliger ainsi la Cour de Cassation à donner au litige une issue favorable aux établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que les justifications invoquées (situation économique, formation des établissements en cessation de paiement) ne constituent pas d'impérieux motifs d'intérêt général, le montant de quatre milliards de francs n'étant justifié par aucun élément du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les heures de surveillance en chambre de veille constituent des heures de travail effectif, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du salarié concernant le paiement des heures de garde en chambre de veille ;

Constate la déchéance du pourvoi formé par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fondation de l'Armée du Salut et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42384
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-42384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42384
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