La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01-41709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-41709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 et l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1962, a adhéré à la convention de préretraire progressive conclue entre l'employeur et le ministère du travail et a, en conséquence, travaillé à mi-temps, une semaine sur deux, du 1er octobre 1997 au 31 mai 2000, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire d

e six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 et l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1962, a adhéré à la convention de préretraire progressive conclue entre l'employeur et le ministère du travail et a, en conséquence, travaillé à mi-temps, une semaine sur deux, du 1er octobre 1997 au 31 mai 2000, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privé de l'intégralité de ses congés supplémentaires pendant plusieurs années ;

Attendu que pour accorder au salarié des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement rappelé que la règle de proportionnalité ne s'appliquait pas aux congés supplémentaires d'ancienneté acquis par les salariés à temps partiel lorsqu'ils travaillaient à temps complet, retient que pour les salariés à temps complet, les congés supplémentaires s'imputent uniquement sur des jours ouvrés et qu'il est discriminatoire d'appliquer aux salariés à temps partiel une autre méthode moins avantageuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un usage dans l'entreprise permettant de décompter les jours de congés supplémentaires d'ancienneté en jours ouvrés et alors que l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 précise que ces jours de congés supplémentaire sont des jours ouvrables, ce qui implique un décompte sur les six jours ouvrables de la semaine, le conseil de prud'hommes n' pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41709
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-41709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award