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08/07/2003 | FRANCE | N°01-41708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-41708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1967, a adhéré à la convention de préretraire progressive conclue entre l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé à mi-temps du 1er juin 1998 au 31 mai 2000, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juri

diction prud'homale d'une demande en paiement d'une demande en paiement d'une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1967, a adhéré à la convention de préretraire progressive conclue entre l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé à mi-temps du 1er juin 1998 au 31 mai 2000, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une demande en paiement d'une indemnité correspondant à un reliquat de congés supplémentaires pour l'année 1999 et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des congés supplémentaires d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article L. 2l2-4-2 du Code du travail dans son contenu à l'époque des faits litigieux dispose que, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est "proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise", de sorte que viole ce texte le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à verser à M. X..., salarié à temps partiel, un complément d'indemnité de congé payé au titre des congés supplémentaires pour ancienneté, calculé de manière à ce que l'intéressé perçoive une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet ;

Mais attendu que si l'employeur a contesté, devant les juges du fond, le nombre de jours de congés restant dus au salarié, il n'a pas contesté le montant de l'indemnité correspondant à ces jours de congés ;

que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des congés supplémentaires d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1 ) que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'aprés les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déj jugées ; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui justifie sa solution par référence à un jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand et à un arrêt de la Cour de Cassation rendus dans une autre affaire ; que de surcroît, en fondant sa solution par référence à un arrêt de la Cour de Cassation ayant précisé que le salarié à temps partiel doit bénéficier du même nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté que lorsqu'il travaillait à temps plein, le jugement attaqué a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, puisque, la Manufacture Michelin ayant expressément fait valoir dans ses conclusions, que chaque salarié basculant dans le régime de la pré-retraite progressive a droit au même nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté qu'il avait dans le régime à temps plein, il n'existait aucun litige entre les parties sur le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté auquel avait droit le salarié ;

2 ) que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ;

3 ) que viole l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui considère qu'à durée de travail inégale (mi-temps) les salariés travaillant temps partiel devraient, au titre du même nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté, pouvoir ne pas travailler pendant le même nombre d'heures de travail que les salariés travaillant à temps complet ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que les salariés à temps partiel perçoivent une indemnité de congé payé pour ancienneté proportionnelle à celle dont ils bénéficiaient lorsqu'ils travaillaient à temps complet, de sorte qu'il n'y a pas adéquation entre la solution retenue pour le calcul de l'indemnité et la solution retenue par le jugement attaqué pour la détermination de l'imputation des jours de congé supplémentaire d'ancienneté exclusivement sur les jours ouvrés de l'intéressé ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas borné à se référer à d'autres décisions et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a décidé à bon droit que la règle de proportionnalité ne s'appliquait pas aux congés supplémentaires d'ancienneté acquis par les salariés à temps partiel lorsqu'ils travaillaient à temps complet ;

Attendu, ensuite, que, contrairement à ce qui est allégué, le conseil de prud'hommes n'a pas dit que les jours de congés supplémentaires étaient imputables exclusivement sur les jours ouvrés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41708
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-41708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41708
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