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08/07/2003 | FRANCE | N°01-41706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-41706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que Mme X..., salariée de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1967, après avoir adhéré à la convention de préretraite progressive conclue entre l'employeur et le ministère du Travail, a travaillé à mi-temps du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999, date de son départ en retraite ; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, elle a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment que les allocations annuelles et l'allocation "20% du

compte points" prévues par l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, lui serai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que Mme X..., salariée de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1967, après avoir adhéré à la convention de préretraite progressive conclue entre l'employeur et le ministère du Travail, a travaillé à mi-temps du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999, date de son départ en retraite ; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, elle a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment que les allocations annuelles et l'allocation "20% du compte points" prévues par l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, lui seraient versées proportionnellement à son temps de présence ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'un rappel de rémunération, au titre de ces allocations ayant été réduites au prorata de son temps de travail ; qu'elle a également formé une demande en paiement d'une somme au titre d'un reliquat de congés supplémentaires d'ancienneté ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel d'allocations dues au titre de l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 alors, selon le moyen :

1 ) que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet ; que, ni l'avenant Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc ni le contrat de travail de Mme X... ne prévoyant aucune disposition plus favorable, le contrat de travail stipulant au contraire expressément l'application du principe de proportionnalité, viole l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui fait bénéficier le salarié, au titre des éléments de rémunération que constituent les allocations annuelles de vacances et les 20% du compte points, des mêmes avantages qu'un salarié travaillant à temps complet et refuse d'appliquer le principe de proportionnalité ;

2 ) que l'avenant au contrat de travail de Mme X... ayant expressément stipulé que "les allocations annuelles et les 20% du compte points seront proportionnels à votre temps de présence", viole l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui refuse d'appliquer cette règle conventionnelle de proportionnalité audit salarié qui travaille à mi-temps ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les titulaires d'un compte points bénéficient, à la condition d'avoir 24 jours de présence dans l'année, d'une allocation égale à 20 % du produit obtenu en multipliant le nombre de points inscrits à leur compte au 31 décembre de l'année précédente par la valeur du point au 30 novembre de l'année en cours ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent percevoir l'intégralité de ces allocations ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de travail réduisait au prorata du temps de présence du salarié le montant des allocations annuelles et des 20 % du compte points prévus par l'avenant d'entreprise, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le salarié devait bénéficier des dispositions plus favorables de l'accord collectif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des congés supplémentaires d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1 ) que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui justifie sa solution par référence à un jugement du conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand et à un arrêt de la Cour de Cassation rendus dans une autre affaire ; que de surcroît, en fondant sa solution par référence à un arrêt de la Cour de Cassation ayant précisé que le salarié à temps partiel doit bénéficier du même nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté que lorsqu'il travaillait à temps plein, le jugement attaqué a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, puisque, la Manufacture Michelin ayant expressément fait valoir dans ses conclusions, que chaque salarié basculant dans le régime de la pré-retraite progressive a droit au même nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté qu'il avait dans le régime à temps plein, il n'existait aucun litige entre les parties sur le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté auquel avait droit le salarié ;

2 ) que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté, précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ;

3 ) que viole l'article L. 212-4-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère qu'à durée de travail inégale (mi-temps) les salariés travaillant à temps partiel devraient, au titre du même nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté, pouvoir ne pas travailler pendant le même nombre d'heures de travail que les salariés travaillant à temps complet ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les salariés à temps partiel perçoivent une indemnité de congé payé pour ancienneté proportionnelle à celle dont ils bénéficiaient lorsqu'ils travaillaient à temps complet, de sorte qu'il n'y a pas adéquation entre la solution retenue pour le calcul de l'indemnité et la solution retenue par le jugement attaqué pour la détermination de l'imputation des jours de congé supplémentaire d'ancienneté exclusivement sur les jours ouvrés de l'intéressée ;

4 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil, le jugement attaqué qui accorde au salarié une somme "au titre des CS" (congés supplémentaires) sans préciser s'il s'agit d'une indemnité de congé payé ou de dommages-intérêts, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas borné à se référer à d'autres décisions et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a décidé à bon droit que la règle de proportionnalité ne s'appliquait pas aux congés supplémentaires d'ancienneté acquis par les salariés à temps partiel lorsqu'ils travaillaient à temps complet ;

Attendu ensuite, que, contrairement à ce qui est allégué par les deuxième et troisième branches du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas dit que les jours de congés supplémentaires étaient imputables exclusivement sur les jours ouvrés ;

Et attendu enfin, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la salariée n'avait pas bénéficié, du fait de l'employeur, de la totalité de ses droits aux congés supplémentaires pour ancienneté, lui a accordé une indemnité compensatrice dont le quantum n'était pas contesté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41706
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-41706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41706
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