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08/07/2003 | FRANCE | N°01-18023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-18023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2001), que la société Moulages plastiques du Midi (société MPM), qui fabrique et commercialise sous la dénomination "isodom" un boîtier de connexion pour appareils d'éclairage, a judiciairement poursuivi en concurrence déloyale et parasitaire un de ses anciens clients, la société Gérard Mang (société Mang) qui utilise pour la fabrication e

t la vente d'appareillage électrique, des boîtiers similaires aux siens, acquis à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2001), que la société Moulages plastiques du Midi (société MPM), qui fabrique et commercialise sous la dénomination "isodom" un boîtier de connexion pour appareils d'éclairage, a judiciairement poursuivi en concurrence déloyale et parasitaire un de ses anciens clients, la société Gérard Mang (société Mang) qui utilise pour la fabrication et la vente d'appareillage électrique, des boîtiers similaires aux siens, acquis à un prix nettement inférieur auprès d'une société tierce ;

Attendu que la société Mang fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen :

1 ) que la concurrence déloyale implique l'existence d'un rapport de concurrence entre l'auteur des faits délictueux et la victime ;

qu'en affirmant que le fabricant de cordons pré équipés et le fabricant de boîtiers de connexion se trouvaient en situation de concurrence, par cela seul que le premier intégrait dans le matériel qu'il fabriquait le produit fourni par le second, ce dont il résultait que ces deux professionnels étaient dans un rapport de fournisseur à acquéreur, tout en constatant que le fabricant de cordons pré équipés ne fabriquait pas lui-même de boîtiers de connexion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 ) que les faits de parasitisme consistent pour leur auteur à tirer indûment profit de la notoriété dont bénéficie la victime ou des investissements réalisés par elle ; qu'en se bornant à reprocher au fabricant de cordons pré équipés le fait de s'être appprovisionné en boîtiers de connexion auprès d'un concurrent, à supposer même que ce matériel eût été la copie servile de celui fabriqué par son précédent fournisseur, quand un tel comportement ne pouvait traduire une volonté de se placer dans le sillage de ce fournisseur et de profiter des investissements qu'il aurait réalisés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 ) que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur le fait que la reprise à l'identique des formes et dimensions du boîtier de connexion n'aurait été imposé par aucune norme ou impératif technique, quand cet argument résultait des conclusions écartées des débats faute d'avoir été signifiées en temps utile , la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la nature exclusivement fonctionnelle d'un produit, dépourvu d'originalité, exclut que sa réplique soit constitutive de concurrence déloyale ; qu'en affirmant le contraire sans justifier sa décision autrement que par la circonstance que d'autres fabricants auraient conçu des modèles de boîtier de connexion de forme et de dimension différentes, tout en constatant que ce matériel avait pour unique fonction d'assurer une isolation complète des conducteurs d'alimentation, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que si ce type d'outillage présentait nécessairement des similitudes résultant d'impératifs techniques tels que définis par la norme EN 60.598-1, il n'est pas démontré que la forme et les dimensions adoptées répondaient à ces prescriptions , dont l'objectif était d'assurer une isolation complète des conducteurs d'allimentation, dès lors que seule la dimension du boîtier de raccordement était définie par ce document, la cour d'appel , sans méconnaître le principe de la contradiction, a répondu aux conclusions régulièrement déposées ;

Attendu que l'arrêt relève que le boîtirer commercialisé par la société Mang reprend à l'identique celui de la soiété MPM dans sa forme et dans ses dimensions, lesquelles ne sont pas imposées par la norme EN 60 598-1 ; qu'en déduisant de ces constatations la volonté délibérée de la société Mang d'entretenir dans l'esprit du public une confusion entre les produits, en laissant croire que les boîtiers de connexion équipant les cordons pour luminaires qu'elle commercialisait provenaient toujours de la société MPM, tandis qu'elle les avait acquis à moindre coût auprès d'une société tierce, la cour d'appel, qui a cractérisé la faute commise par la société Mang, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gérard Mang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gérard Mang ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-18023
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-18023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.18023
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