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08/07/2003 | FRANCE | N°01-17710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-17710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de boucher, a ouvert dans les livres de la société de bourse Ferri, Ferri et Germe SA, deux comptes, l'un, le 1er avril 1987 dont il a conservé la gestion, le second, le 18 mai 1987, géré par la société Michaux SA, dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille de valeurs mobiliÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de boucher, a ouvert dans les livres de la société de bourse Ferri, Ferri et Germe SA, deux comptes, l'un, le 1er avril 1987 dont il a conservé la gestion, le second, le 18 mai 1987, géré par la société Michaux SA, dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières signé le même jour ; que ces comptes ayant présenté, dès septembre 1987, des positions débitrices, la société de bourse a adressé en novembre 1987 à M. X... deux mises en demeure de reconstituer la couverture, puis a procédé à la liquidation du portefeuille-titres ; que les demandes de M. X... tendant à voir reconnaître les manquements de la société de bourse à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ont été rejetées par le tribunal et la cour d'appel ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la société de bourse, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... qui s'était réservé la gestion personnelle d'un des deux comptes sur lequel ont été enregistrées des opérations boursières spéculatives ne pouvait prétendre totalement ignorer le fonctionnement du marché boursier et apparaissait, au vu des relevés de comptes, non comme un profane mais au contraire comme un épargnant familier des opérations spéculatives sur les marchés à terme et très au fait des risques encourus dans ce type d'opérations, retient par motifs propres et adoptés, que M. X... n'a pas caractérisé l'immixtion de la société de bourse dans la gestion du compte confiée à la société Michaux et n'a pas rapporté la preuve que la société de bourse avait manqué à son devoir de conseil et d'information ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X... était, lors de l'ouverture des comptes dans les livres de la société de bourse, averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ou que celle-ci, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, s'était acquittée, dès l'origine de ces relations, de l'obligation de l'informer de ces risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Ferri, Ferri et Germe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17710
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), 28 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-17710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17710
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