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08/07/2003 | FRANCE | N°01-17512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-17512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. René X..., dirigeant de la société Dumas-Trebern ainsi que de la société J2R Promotion a participé à une opération de construction d'un ensemble immobilier pour la réalisation de laquelle la société civile immobilière du Val de Seine (la SCI) a été constituée, le 6 décembre 1988, entre M. René X..., M. Jean-René Y..., la société Dumas-Trebern, la société J2R Promotion et la société financière Barilliet ; que la société Aclachris constructio

n, animée par M. André Z..., de même que la société financière Barilliet a été nommée g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. René X..., dirigeant de la société Dumas-Trebern ainsi que de la société J2R Promotion a participé à une opération de construction d'un ensemble immobilier pour la réalisation de laquelle la société civile immobilière du Val de Seine (la SCI) a été constituée, le 6 décembre 1988, entre M. René X..., M. Jean-René Y..., la société Dumas-Trebern, la société J2R Promotion et la société financière Barilliet ; que la société Aclachris construction, animée par M. André Z..., de même que la société financière Barilliet a été nommée gérante ; que par acte de M. Deis, notaire, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) et la Würtembergische Hypothekenbank ont prêté à la SCI la contre-valeur de 1 175 00 DM chacun ; que des hypothèques ont été inscrites à leur profit sur le terrain acquis par la SCI pour réaliser son projet de construction ; que M. René X... s'est engagé comme caution ; que la SCI a vendu en l'état futur d'achèvement plusieurs lots dont deux à M. Joël X... , sous condition suspensive de la fourniture d'une garantie bancaire d'achèvement de l'immeuble ; que par acte du 12 juin 1992 M. Deis a reçu la déclaration par la SCI de la réalisation de cette condition en sorte que M. Joël X... et les autres acquéreurs ont versé les fonds appelés au titre du prix de leurs lots ; que par jugement du 8 février 1996, diverses sociétés composant le groupe Barilliet ont été placées en redressement judiciaire, étendu à la SCI du Val de Seine, la société financière Barilliet et Aclachris construction et que le 4 novembre 1996 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; que MM. René et Joël X... ont assigné M. Deis et les différentes sociétés intervenues ainsi que leurs assureurs en réparation du préjudice subi par eux à raison de la liquidation judiciaire de la SCI du Val de Seine et des fautes commises antérieurement ou à l'occasion de cette procédure judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 1382 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré que M. X... , qui contestait les mentions de l'acte authentique relatives au prix de vente et à qui incombait les mentions de l'acte authentique relatives au prix de vente, ainsi que la charge de la preuve de la fausseté de ce prix ne rapportait pas la preuve que le notaire ait eu connaissance ou même communication d'un état des ventes faisant ressortir un autre document que celui porté à l'acte authentique, ne communiquait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen pris du non-respect du délai de six mois prévu par l'article R. 261-18-b du Code de la construction et de l'habitation, n'établissait pas que le préjudice lié à sa qualité d'associé de la SCI soit la conséquence directe de la faute fondée sur le maintien de l'hypothèque ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des documents versés aux débats, desquels elle a déduit qu'il n'était pas établi que le CFCAL avait participé à un montage frauduleux ;

qu'il s'en suit que la critique contenue dans la première branche est inopérante ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du bordereau des pièces communiquées et de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine du contenu des pièces produites par les juges du fond qui ont estimé que le caractère indu des sommes perçues par M. Z... n'était pas démontré et que l'état de cessation de paiement de la SCI du Val de Seine était constant indépendamment de la situation du groupe Barilliet ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-5 du Code de commerce et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la déduction opérée par les juges du fond de la qualité en laquelle M. A..., représentant des créanciers, a comparu, ainsi que de leurs constatations qui ne se sont pas bornées à celles relevées par les deuxième et troisième branches du moyen qui manque ainsi en fait, selon lesquelles existait une confusion des patrimoines des deux sociétés distinctes, la SCI du Val de Seine et les sociétés du groupe Barilliet ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'extension à la SCI de la procédure collective des sociétés du groupe Barilliet était inéluctable, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de cette décision, dont il se déduit nécessairement que le préjudice résultant de l'extension de la procédure est sans relation causale avec l'intervention de l'avocat, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser une somme de 1 500 euros, d'une part, au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, d'autre part, à M. Deis , la SCP Gaymard-Darmet-Deis et la SCP Deis-Pichon, de troisième part, à M. Crespin et les Mutuelles du Mans, ensuite à la SCP Sauvan Goulletquer et Mmes Carrasset-Marillier et Penet-Weiller , ès qualités, et enfin à l'agent judiciaire du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17512
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-17512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17512
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