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08/07/2003 | FRANCE | N°01-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-17352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leurs demandes, Mmes X... et Y..., mandataires-liquidateurs de la SCP Sauvan et Goulletquer, ancien administrateur judiciaire de la société Mardis, en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 octobre 2000), que, par ordonnance sur requête, les sociétés British american tobacco company Ltd (BAT CO) et British american toba

cco UK and export company Ltd (BAT UKE), auxquelles s'est jointe la société BAT ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leurs demandes, Mmes X... et Y..., mandataires-liquidateurs de la SCP Sauvan et Goulletquer, ancien administrateur judiciaire de la société Mardis, en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 octobre 2000), que, par ordonnance sur requête, les sociétés British american tobacco company Ltd (BAT CO) et British american tobacco UK and export company Ltd (BAT UKE), auxquelles s'est jointe la société BAT La Réunion (sociétés BAT), ont été autorisées à faire procéder à la saisie réelle d'un stock de cigarettes de différentes marques, à l'encontre de la société Mardis, en redressement judiciaire, et des organes de la procédure collective ; que ceux-ci ont demandé la rétractation de l'ordonnance; que cinq sociétés, se disant propriétaires des marques, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu, que les sociétés BAT et les sociétés, propriétaires des marques de cigarettes, font grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel, tant les sociétés du groupe BAT que la société Mardis et ses représentants s'accordaient pour dire que les sociétés BAT Co et BAT Uke étaient respectivement titulaires des licences publiées à l'INPI des marques Benson et Hedges et Gladstone ; qu'en se fondant dès lors, pour interdire aux sociétés BAT Co et BAT Uke d'agir aux fins de saisie, sur la circonstance que les documents produits ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'enregistrement de ces marques à l'INPI, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire de la marque enregistrée, ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder à la saisie réelle des produits qu'il prétend offert à la vente en violation de ses droits ; qu'en ne recherchant pas si les contrats de licence exclusifs consentis par les propriétaires des marques Benson et Hedges et Gladstone aux sociétés BAT Co et BAT Uke, dont les parties s'accordaient à dire qu'ils avaient été enregistrés à l'INPI, ne conféraient pas aux sociétés licenciées un droit exclusif d'exploitation leur donnant qualité pour agir en contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête sans qu'il puisse refuser de tenir compte des faits survenus postérieurement à l'ordonnance dont la rétractation est demandée ; que pour ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 octobre 1996, la cour d'appel a considéré que la procédure de saisie-contrefaçon n'était pas susceptible d'être régularisée par l'intervention des sociétés titulaires des marques, Pall Mall, Barclay, Lucky Strike, Kool et State express 555 ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération cette circonstance procédurale nouvelle, propre à faire disparaître la cause d'irrecevabilité tirée d'un défaut de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 126 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les sociétés BAT Co et BAT Uke ne justifiaient pas être titulaires d'une licence exclusive d'exploitation des marques Benson et Hedges et Gladstone enregistrée au registre national des marques, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans méconnaître l'objet du litige, retenu que ces sociétés ne justifiaient pas de leur qualité à agir ;

Attendu, en second lieu, que dès lors que les sociétés se prétendant propriétaires des cinq autres marques ne justifiaient pas du dépôt et de l'enregistrement de celles-ci auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés British American tobacco company, British American tobacco IJ and export company, BAT La Réunion, Louis Dobelman BV, Brown and Williamson tobacco Co, Batmark Inc, Benson and Hedges Overseas limited et Ardath tobacco company limited à payer à la société Mardis et à la SCP Chavaux et Z... la somme globale de 2 250 euros, et à Mmes X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 1 000 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17352
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile), 06 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-17352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17352
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