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08/07/2003 | FRANCE | N°01-16845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-16845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2001), que M. X..., qui avait vendu des marchandises à la société PC Phone multimédia (société PC), a chargé la société Transports Groussard (société Groussard) de les transporter et de les livrer à cette société ; que celle-ci n'ayant pas payé le prix de la marchandise et M. X..., estimant que la société Groussard n'avait pas rempli son obligation de livraison contre remboursement d'un ch

èque de banque, a assigné cette société en réparation de son préjudice ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2001), que M. X..., qui avait vendu des marchandises à la société PC Phone multimédia (société PC), a chargé la société Transports Groussard (société Groussard) de les transporter et de les livrer à cette société ; que celle-ci n'ayant pas payé le prix de la marchandise et M. X..., estimant que la société Groussard n'avait pas rempli son obligation de livraison contre remboursement d'un chèque de banque, a assigné cette société en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Groussard fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les représentants des parties, soit leurs avoués, avaient accepté que les débats se déroulent devant le seul magistrat chargé du rapport alors, selon le moyen, que seuls les avocats des parties ont qualité pour accepter que les débats se déroulent devant le seul magistrat chargé du rapport ; que la cour d'appel, qui constate que cet accord a, en l'espèce, été donné par les représentants des parties, soit par leurs avoués, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu devant le magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Groussard reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, en vue de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises pour compte d'autrui, le cocontractant de l'entreprise qui effectue la prestation est tenu préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat et la liste des prestations annexes convenues ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer cette disposition, faire prévaloir le bon de livraison signé par le chauffeur de la société Groussard au moment du chargement sur la lettre de voiture, dressée contractuellement avant celui-ci et qui déterminait les conditions du transport ;

Mais attendu que l'article 3-1 du contrat type-général dispose que le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les indications concernant les modalités d'exécution du contrat de transport, parmi lesquelles figure la livraison contre remboursement et que l'article 3-4 du même texte prescrit que le document de transport est établi sur la base de ces indications et qu'il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; qu'après avoir relevé que suivant la lettre de voiture du 24 février 1999, M. X... a chargé la société Groussard du transport et de la livraison de marchandises à destination de la société PC et que le même jour, le chauffeur de la société Groussard a signé le bon de livraison émis par M. X... et portant la mention "contre remboursement, chèque de banque", la cour d'appel, sans méconnaître les textes précités, a retenu que la société Groussard avait ratifié cette mention portée sur un document procédant du contrat de transport et devait donc recevoir du destinataire un chèque de banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Groussard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Groussard et condamne celle-ci à payer la somme de 1 800 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16845
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-16845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16845
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