La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01-16618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-16618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond (Fort-de-France, 12 juillet 2001) selon lesquelles, en l'état des pièces versées aux débats, les hypothèques litigieuses étaient postérieures à la conclusio

n de l'acte de vente et il n'était pas établi que le retard dans la publication ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond (Fort-de-France, 12 juillet 2001) selon lesquelles, en l'état des pièces versées aux débats, les hypothèques litigieuses étaient postérieures à la conclusion de l'acte de vente et il n'était pas établi que le retard dans la publication soit imputable au notaire ; qu'ils ont pu en déduire, justifiant ainsi légalement leur décision, que le notaire n'avait pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16618
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), 12 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-16618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award