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08/07/2003 | FRANCE | N°01-15992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-15992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sagatrans sud qui vient aux droits de la société Saga Méditerranée Bonnieux Sagatrans, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Elvia assurances Schwelzerlache Versicherung Gesellschaft ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Métallique a confié à la société Laperrière l'acheminement d'une machine de l'Ile Maurice jusqu'à Bienne (Suisse) ; qu'à l'arrivée de

la machine à Marseille, à l'issue du transport maritime, la société Laperrière a chargé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sagatrans sud qui vient aux droits de la société Saga Méditerranée Bonnieux Sagatrans, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Elvia assurances Schwelzerlache Versicherung Gesellschaft ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Métallique a confié à la société Laperrière l'acheminement d'une machine de l'Ile Maurice jusqu'à Bienne (Suisse) ; qu'à l'arrivée de la machine à Marseille, à l'issue du transport maritime, la société Laperrière a chargé la société Saga Méditerranée (société Saga) d'effectuer le chargement de la caisse renfermant la machine sur un véhicule en vue de son transport final ;

qu'au cours de cette opération, la caisse est tombée sur le sol, occasionnant à la machine des dommages dont la société Métallique a été indemnisée par son assureur, la compagnie Elvia assurances Schwelzerlache Versicherung Gesellschaft ; que celle-ci, subrogée dans les droits de la société Métallique, a assigné en réparation de son préjudice la société Laperrière qui a appelé en garantie la société Saga ;

que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la société Saga a fait appel du jugement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Sagatrans sud qui vient aux droits de la société Saga, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le manutentionnaire, non partie au contrat de transport et ne pouvant pour cette raison se prévaloir de la "CRM", n'est pas responsable de plein droit des dommages subis par la marchandise à l'égard du commissionnaire de transport, son cocontractant, qui doit en conséquence prouver sa faute dans l'exécution de sa prestation ; qu'en retenant que la société Saga devait rapporter la preuve que le conditionnement de la machine était la cause des dommages et que, ne le faisant pas, elle ne pouvait être exonérée de sa responsabilité, considérant par là même qu'une présomption de responsabilité pesait sur elle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en écartant le rapport d'expertise officieux établi à la demande du commissionnaire de transport par MM. X... et Y... en raison de ce qu'il ne présentait pas un caractère contradictoire, tout en retenant, pour condamner la société Saga à garantie, comme seul élément de preuve le rapport tout aussi officieux et non contradictoire de M. Z... dressé à la seule requête de l'expéditeur et de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que si un rapport d'expertise non contradictoire, tel celui établi officieusement à l'initiative des demandeurs en preuve eux-mêmes, peut être utilisé à titre de simple renseignement, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se référant au seul rapport d'expertise amiable dressé à la demande de l'assureur pour condamner la société Saga à garantie, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis et, par conséquent, les analyser ; qu'en écartant le rapport amiable établi à la requête du manutentionnaire ayant constaté que le bâti de la machine d'un poids déclaré de 1 500 kg était, par rapport à l'encombrement global de celle-ci, très étroit, de l'ordre de 40 cm de largeur, que, de fait, la totalité du poids de la machine reposait directement sur une surface de faible section, que les clichés photographiques montraient que le bâti avait traversé le plancher sur lequel il s'appuyait à un niveau où il n'était pas renforcé, que ce plancher, réalisé par juxtaposition de planches de bois clouées sur trois bastaings écartés et disposés parallèlement à l'axe longitudinal du bâti, n'était pas approprié aux caractéristiques dimensionnelles et physiques de la machine, défaut qui n'était pas visible au niveau de l'emballage extérieur, que ces mêmes clichés montraient également l'absence de structure interne de renfort de calage du matériel dans la caisse et l'absence de tirefonds, qu'il était donc très vraisemblable que le déséquilibre du matériel dans son emballage résultant de l'absence de calage et de saisissage avait favorisé le cisaillement du plancher bois à son endroit le plus faible sur lequel s'appuyait le bâti tout en se bornant à énoncer que le technicien se contentait de présenter comme très vraisemblable la thèse du manutentionnaire et sans procéder à l'analyse de cet élément de preuve versé aux débats par la société Saga la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches, que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que la société Saga ne rapportait pas la preuve d'un conditionnement inadapté de la machine ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant relevé que la société Laperrière avait eu recours à la société Saga pour effectuer les opérations de manutention terrestre d'où il résulte que les sociétés Laperrière et Saga sont liées par un contrat d'entreprise de droit commun portant sur des prestations matérielles, la responsabilité du manutentionnaire est engagée de plein droit par la mauvaise exécution de celles-ci sans que le donneur d'ordre ait à prouver spécialement sa faute ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Laperrière prétend que le moyen par lequel la société Sagatrans sud soutient qu'en sa qualité de garant du commissionnaire, elle était en droit de solliciter l'application de la limitation de responsabilité prévue par l'article 23 de la Convention de Genève du 1er mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, est nouveau comme mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que si ce moyen tel qu'il est formulé ne figurait pas dans les écritures de la société Saga, il était inclus dans le débat ;

que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 27 de la CMR ;

Attendu que pour condamner la société Saga à garantir la société Laperrière de sa condamnation à payer à l'assureur de la société Métallique la somme de 41 410 francs suisses en principal ou sa contre-valeur en francs français au jour du jugement, l'arrêt se borne à retenir que la société Saga ne saurait se prévaloir de la limitation de responsabilité d'ordre public édictée par la CMR, dans la mesure où dans le même temps elle se prévaut de ce que son rôle s'est limité aux seules opérations de manutention, à l'exclusion de toute intervention dans le contrat de transport et où la CMR ne règle pas les modalités d'exécution du chargement et du déchargement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Laperrière était en droit de se prévaloir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits de son donneur d'ordre, de la limitation légale de responsabilité prévue par l'article 27 de la CMR de nature à profiter à la société Saga, en sa qualité de garant de la société Laperrière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Saga Méditerranée à garantir la société Laperrière de sa condamnation à payer à la compagnie Elvia assurances Schwelzerlache Versicherungs Geselschaft la somme de 41 410 francs suisses en principal ou sa contre-valeur en francs français au cours du jour du jugement, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Laperrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sagatrans sud et de la société Laperrière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15992
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-15992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15992
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