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08/07/2003 | FRANCE | N°01-15676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-15676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce et les articles 1832 et 1842 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Mer (la société) exploitait un fonds de commerce d'hôtel restaurant dans un local appartenant à la SCI Key Largo (la SCI) ; que la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires pa

r jugements des 20 janvier 1997 et 3 novembre 1997 ; que, par acte du 26 février 1998,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce et les articles 1832 et 1842 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Mer (la société) exploitait un fonds de commerce d'hôtel restaurant dans un local appartenant à la SCI Key Largo (la SCI) ; que la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 20 janvier 1997 et 3 novembre 1997 ; que, par acte du 26 février 1998, le liquidateur a assigné la SCI devant le tribunal afin que lui soit étendue la procédure collective de la société en raison de sa fictivité ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour caractériser la fictivité de la SCI et lui étendre la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, l'arrêt retient que la seule source de revenus de la SCI étaient les revenus des loyers que devait verser la société, ces loyers n'ayant presque jamais été payés, que la SCI a cédé sa créance de loyer au CEPME en garantie du prêt consenti pour acquérir les locaux, qu'elle s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par le CEPME à la société, que la société a financé les agencements des locaux sans contrepartie, au bénéfice de la SCI et que celle-ci n'avait pour seule activité que de louer les murs à la société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15676
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 11 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-15676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15676
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