La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01-15653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-15653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Natalys, titulaire des marques nominatives "Natalys", et "Pour tout l'amour du monde" ainsi que de la marque figurative composée d'un logo représentant un rhinocéros, qui commercialise des vêtements pour enfants, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitaire la société Tissus Mayor, exploitant à proximité d'un de ses magasins une boutique à l'enseigne Euro

dif, qui commercialisait à bas prix un "tee-shirt" portant sa marque et son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Natalys, titulaire des marques nominatives "Natalys", et "Pour tout l'amour du monde" ainsi que de la marque figurative composée d'un logo représentant un rhinocéros, qui commercialise des vêtements pour enfants, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitaire la société Tissus Mayor, exploitant à proximité d'un de ses magasins une boutique à l'enseigne Eurodif, qui commercialisait à bas prix un "tee-shirt" portant sa marque et son logo, identique à celui faisant partie d'un ensemble fabriqué à sa demande par la société Exceltrade ; que la société Union ouvrière et commerciale rennaise (UOCR), centrale d'achat des magasins Eurodif, est intervenue volontairement à l'instance ; que cette société et la société Tissus Mayor ont appelé en garantie les sociétés European surprice et Exceltrade, fabricants des produits litigieux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés UOCR et Tissus mayor font grief à l'arrêt de leur condamnation pour contrefaçon de marques, alors, selon le moyen, que les sociétés UOCR et Tissus Mayor soutenaient qu'elles avaient été autorisées à commercialiser les produits litigieux par la société European surprice, qui s'était à plusieurs reprises présentée à elles comme travaillant avec le fabricant de la société Natalys, et qui leur avait expressément assuré que la commercialisation de ces produits en France ne faisait l'objet d'aucune restriction et qu'elle était habilitée à donner son accord à la commercialisation pour le compte du titulaire de la marque ;

qu'en estimant que les produits litigieux auraient été acquis irrégulièrement par les sociétés UOCR et Tissus Mayor, sans rechercher si la société Natalys devait être réputée avoir donné son accord à leur commercialisation par son mandataire apparent, la société European surprice, les sociétés UOCR et Tissus Mayor pouvant légitimement croire que cette dernière disposait du pouvoir d'engager la société Natalys, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1998 du Code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les sociétés UOCR et Tissus Mayor ayant seulement invoqué devant les juridictions du fond l'épuisement du droit des marques de la société Natalys, le moyen, qui invoque le mandat apparent, est nouveau, mélangé de droit et de fait, et par suite irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que les sociétés UOCR et Tissus Mayor reprochent à l'arrêt leur condamnation pour concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen,

1 / que les sociétés UOCR et Tissus Mayor soutenaient qu'elles avaient été autorisées à commercialiser les produits litigieux par la société European surprice, qui s'était à plusieurs reprises présentée à elles comme travaillant avec le fabricant de la société Natalys, et qui leur avait expressément assuré que la commercialisation de ces produits en France ne faisait l'objet d'aucune restriction ; qu'en estimant qu'elles auraient eu la "volonté délibérée de détourner la clientèle de la société Natalys en profitant indûment de sa réputation de qualité et de sérieux", sans rechercher si, dans les circonstances de fait susvisées, elles avaient pu légitimement se croire autorisées à commercialiser les produits griffés au sein du réseau Eurodif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que les sociétés UOCR et Tissus Mayor soutenaient qu'elles avaient été autorisées à commercialiser les produits litigieux par la société European surprice, qui s'était à plusieurs reprises présentée à elles comme travaillant avec le fabricant de la société Natalys, et qui leur avait expressément assuré que la commercialisation de ces produits en France ne faisait l'objet d'aucune restriction ; qu'elles en déduisaient qu'elles avaient pu légitimement croire à l'autorisation de commercialisation des produits litigieux par le titulaire de la marque ; qu'en énonçant que les sociétés demanderesses auraient dû vérifier directement auprès de la société Natalys l'existence de l'autorisation de mise en vente des produits, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés UOCR et Tissus Mayor, professionnelles averties de la vente et donc informées des dangers de commercialiser "à prix cassé" des marchandises griffées se devaient d'être particulièrement vigilantes et notamment vérifier l'existence d'une autorisation de la société Natalys à la mise en vente des produits litigieux, ce qu'elles se sont abstenues de faire ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, a légalement justifié sa décision ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés UOCR et Tissus Mayor font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en garantie contre les sociétés Exceltrade et European surprice, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office un moyen sans l'avoir préalablement soumis à discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, en retenant d'office que les sociétés UOCR et Tissus Mayor n'auraient pas jugé utile de déférer à une injonction de retirer de la vente les articles litigieux, faite le 3 juin 1996, et qu'elles auraient ainsi commis une faute en rapport avec leur dommage, sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen, mais s'est bornée à répondre aux conclusions des sociétés Natalys et Exceltrade ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par les sociétés UOCR et Tissus Mayor dirigé contre les sociétés Exceltrade et European surprice, l'arrêt retient que ces sociétés, professionnelles de la vente et donc informées des dangers d'acquisition "à prix cassé" de marchandises griffées, se devaient d'être particulièrement vigilantes et notamment vérifier l'existence de l'autorisation de la société Natalys à la mise en vente des produits litigieux ; qu'il ajoute, que ces sociétés n'ont pas jugé utile de déférer à l'injonction de retirer de la vente les articles griffés, faite antérieurement à la constatation des faits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme il lui était demandé, sur les fautes imputées à la société Exceltrade ayant pu concourir au dommage subi par la société Natalys et sans fixer la part contributive de cette société et de la société European surprice à la réparation du préjudice pour laquelle les sociétés UOCR et Tissus Mayor condamnées à la réparation de l'entier dommage exerçaient l'action récursoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par les sociétés UOCR et Tissus Mayor contre les sociétés Exceltrade et European surprice, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15653
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-15653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award